Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de l'affiliation des entreprises de ramonage aux caisses de congés payés du bâtiment. L'article D 732-1 du code du travail relatif aux congés payés dans le secteur du bâtiment détermine son champ d'application par référence à une classification de l'INSEE établie en 1947. Bien que cette classification ait été remplacée une première fois dès 1962, la Cour de cassation a estimé, en 1981, que les nomenclatures plus récentes n'ont pas eu pour effet de restreindre ou d'étendre le champ d'application d'origine. Les ramoneurs ayant été retenus dans le champ d'application du régime à l'origine, ils doivent par conséquent y rester. Ces entreprises se demandent toutefois s'il ne conviendrait pas de modifier cette situation. Si les activités du bâtiment et des travaux publics relèvent d'un régime particulier en matière de congés payés, c'est que dans ce secteur ont lieu des embauchages fréquents de telle sorte qu'il peut être difficile de déterminer l'employeur qui, en définitive, doit supporter la charge des congés payés. Or, dans les entreprises de ramonage dont l'activité est réglementée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, une telle précarité de l'emploi n'existe pas. Il n'y a donc aucune justification au maintien du ramonage dans la liste des activités relevant de la caisse des congés payés du bâtiment. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'envisager de modifier dans ce sens le décret n° 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D 732-1 du code du travail.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 20/03/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34, qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47-142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé Thermical/CCP de Paris) a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.

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