Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales que, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2001 (JO du 25 janvier 2001), une indemnité est versée par l'Etat lorsqu'un vétérinaire euthanasie une bête accidentée. Cette indemnité est toutefois subordonnée à la production par le vétérinaire d'un rapport précis décrivant les circonstances de l'accident et les lésions extérieures observées et établissant notamment que l'animal était en bonne santé avant son accident. L'application de ces dispositions soulève un certain nombre de controverses parmi les éleveurs qui ne comprennent pas pourquoi un animal accidenté dont le vétérinaire atteste qu'il était en bonne santé avant son accident doit être euthanasié. Il est courant en effet que des bêtes soient accidentées au pré ou à l'étable par exemple à la suite d'une bagarre entre animaux ou au cours du transport entre l'exploitation et l'abattoir par suite de chute à l'intérieur des véhicules de transport, chute provoquée soit par les mouvements du véhicule, soit par des bagarres entre animaux. Dès lors que le vétérinaire constate qu'il s'agit bien d'un accident provoqué par un élément extérieur et non par l'effet d'une maladie dont il ne constate pas la présence, on voit mal pourquoi les vétérinaires, se fondant sur l'article 2 précité, peuvent se croire autorisés à abattre l'animal si leur contrôle démontre qu'il est sain pour la consommation humaine. Ce comportement ne paraît pas résulter expressément du texte de l'arrêté du 22 janvier 2001 et il est générateur de pertes financières lourdes pour les éleveurs et pour l'Etat. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour apporter à cet arrêté les précisions utiles de nature à mettre un terme à des pertes financières injustifiées.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 19/09/2002

Le retrait systématique de la chaîne alimentaire des carcasses et produits issus de bovins accidentés a été imposé par arrêté ministériel du 20 décembre 2000. Cette mesure fait suite à la mise en oeuvre par la France en juin 2000 d'un programme pilote de dépistage de l'ESB chez les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, morts, euthanasiés ou abattus d'urgence. Les résultats des 15 000 premiers tests sur ces catégories d'animaux ont montré une prévalence de la maladie plus élevée pour la catégorie des bovins accidentés. Ces premiers résultats ont motivé la décision prise en décembre 2000 de retirer systématiquement les bovins accidentés, sans distinction d'âge, de la chaîne alimentaire quelle que soit la cause initiale du traumatisme. Les résultats des tests effectués en 2001 sur les animaux à risque montrent que trente-huit cas d'ESB ont été détectés sur des animaux euthanasiés pour cause d'accident, soit une prévalence quarante-trois fois supérieure à celle constatée sur des animaux en abattoir. Depuis l'entrée en application de cette mesure, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a rendu un avis favorable concernant le retour à la consommation des bovins accidentés âgés de moins de vingt-quatre mois, mesure introduite par l'arrêté ministériel du 4 février 2002. Concernant le préjudice subi par les éleveurs, un arrêté du 22 janvier 2001 a prévu une participation financière de l'Etat à l'indemnisation des pertes liées à la destruction des bovins, ovins et caprins accidentés âgés de plus de six mois et euthanasiés dans un délai maximal de quarante-huit heures par un vétérinaire sanitaire. Le rapport demandé au vétérinaire ayant réalisé l'euthanasie a pour but d'attester que la situation de l'animal est bien conforme à la définition réglementaire de l'animal accidenté, afin notamment d'éviter que des demandes d'indemnisation ne soient formulées pour des animaux en réalité malades.

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