Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 11/07/2002

M. Philippe Adnot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le nouveau code des marchés publics, transposant la directive communautaire n° 2000/35/CE du 29 juin 2000, modifie sensiblement les dispositions relatives aux délais de paiement des titulaires d'un marché public. II observe cependant que la circulaire du 13 mars 2002 relative à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement des titulaires de marchés publics prévoit un suivi annuel par les administrations et organismes publics des délais pratiqués et des retards, mais sans organiser une publicité de ce suivi. II lui demande en conséquence s'il ne lui paraîtrait pas judicieux, dans un souci de transparence et pour stimuler le respect de ces délais, de confier à la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics créée par la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, chargée de procéder à des enquêtes, notamment, sur la régularité de l'exécution des marchés publics, la mission de procéder à un recensement des retards constatés à partir des réclamations des titulaires de marchés publics, et de publier chaque année ses principales conclusions.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/10/2002

La loi relative aux nouvelles régulations économiques et le nouveau code des marchés publics, plus précisément l'article 96 modifié, ont amorcé la transposition de la directive n° 2000/35/CE en indiquant les règles applicables en droit interne. Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximal de paiement dans les marchés publics et la circulaire générale d'application du 13 mars 2002 ont complété ces nouvelles dispositions. Le délai maximal de paiement qui encadre désormais le délai d'intervention de l'ordonnateur et du comptable dans le règlement de la dépense publique doit faire l'objet d'une enquête annuelle auprès des comptables publics, tant pour ce qui concerne les services de l'Etat que les collectivités et établissements publics (hôpitaux et offices publics d'habitation à loyer modéré) locaux. Il n'entre pas dans les missions de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics d'effectuer le suivi des délais de paiements, et cette enquête sera diligentée par les services de la direction générale de la comptabilité publique. L'année 2002 est la première année de mise en place de ces nouvelles dispositions, applicables aux marchés dont la procédure de consultation a été engagée après le 1er mars 2002. Les résultats de cette première enquête, dont la portée sera de ce fait nécessairement limitée, seront étudiés avec les différents ministères pour ce qui concerne l'Etat et présentés au comité des finances locales s'agissant des collectivités et établissements publics locaux. Les dispositions relatives au délai maximal de paiement, qui prévoient le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement dudit délai, sont de nature, d'une part, à protéger les entreprises titulaires de marchés publics et, d'autre part, à inciter les administrations publiques à respecter le délai sur lequel elles se sont engagées ou, à défaut, le délai maximal de paiement réglementaire.

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