Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). En effet, cette loi, en inscrivant dans le livre VIII du code de commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Ainsi, les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce code, qui stipulent que " ces personnes morales (...) sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 5271 du code rural " sont donc toujours en vigueur. Les réviseurs de la coopération agricole, sont habilités depuis 1967, confirmés par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, et plus récemment par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et SICA civiles. La loi NRE a de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. En effet, elle n'a pas créé de mesure nouvelle sur le fond qui viendrait modifier l'habilitation des fédérations à exercer le commissariat aux comptes ; les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; les particularités respectives des commissaires aux comptes inscrits et des fédérations agréées ainsi que l'émission et la signature d'un rapport unique, sauf en cas de désaccord. Il n'y a donc aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Or, compte tenu de l'analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Association nationale de la révision a exprimé les plus grandes inquiétudes sur une telle erreur d'interprétation. C'est pourquoi il est souhaitable que soit confirmée et validée la continuité de l'application des dispositions antérieures, dans la loi NRE. La coopérative agricole et les fédérations de révision attachent une grande importance à cette position. Il y va de l'activité des coopératives agricoles et de leurs rôles pour les producteurs, du maintien du tissu coopératif dans les territoires, de l'économie rurale et de l'emploi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour lever toute ambiguïté.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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