Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des concessionnaires automobiles français face aux probables répercussions de l'avant-projet de règlement européen proposant de modifier les règles communautaires encadrant jusqu'alors leur domaine d'activité. En effet, ce projet prévoit une déréglementation de la distribution automobile, en ne laissant le choix aux concessionnaires qu'entre la sélectivité ou l'exclusivité dans leurs réseaux. La sélectivité du réseau qui permettra à tout concessionnaire, s'il répond aux critères, de s'implanter partout en Europe, déclenchera un phénomène de concentration qui ne sera pas bénéfique au bout du compte pour le consommateur en réduisant sa possibilité de choix. L'exclusivité du réseau permettra au concessionnaire de revendre ses véhicules à n'importe quel distributeur, sans aucune garantie de suivi des véhicules, au détriment de la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, ce dispositif affaiblirait les entrepreneurs français par rapport aux concessionnaires de pays qui peuvent tirer un avantage concurrentiel d'une fiscalité inférieure à la nôtre. En conséquence, il lui demande quelle position il compte prendre auprès des instances européennes, pour défendre les intérêts de ce secteur en France, et quelles mesures d'harmonisation fiscale il compte leur proposer comme préalable à toute déréglementation de la distribution automobile.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/08/2002

Après avoir effectué une évaluation de l'application du règlement 1475/95, puis entrepris des études complémentaires sur l'impact structurel d'une modification du cadre réglementaire s'appliquant à la distribution automobile, la Commission européenne a adopté le 17 juillet dernier un nouveau régime concernant la distribution, les services de vente et d'après-vente et les réparations dans le secteur automobile : le règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002. Le projet avait fait l'objet de plusieurs interventions informelles des autorités françaises, y compris au plus haut niveau, et de façon formelle lors des deux comités consultatifs convoqués par la Commission les 7 mars 2002 et 6 juin 2002. A ces occasions, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leurs observations sur ses projets. Celles-ci étaient motivées par un souci essentiel : assurer à l'industrie française et européenne de l'industrie automobile et à ses réseaux de distribution des conditions optimales de compétitivité, dans un contexte commercial marqué par une certaine morosité et une progression de la pénétration des marques extra-communautaires. Dans cet esprit, les autorités françaises ont notamment exprimé : - leur attachement au maintien de clauses de localisation pour tous les lieux de vente, mais seul un report de l'interdiction de ces clauses a été décidé par la Commission, puisque ladite interdiction n'entrera en vigueur que le 1er octobre 2005 ; - leur préférence pour des dispositions relatives à l'exercice du multimarquisme garantissant au constructeur la possibilité d'imposer à ses distributeurs se situant dans ce cadre de disposer de forces de vente dédiées à sa marque, mais, dans un souci de compromis, elles ont avancé une solution qui a été retenue, consistant en la possibilité pour les constructeurs de prendre en charge les frais afférents au personnel dédié à leur marque, cet apport de spécialisation restant neutre pour les finances des distributeurs ; - la responsabilité contractuelle du distributeur vis-à-vis du constructeur et du consommateur en cas de sous-traitance de prestations d'après-vente, liées à la garantie (les autorités françaises ont approuvé les dernières propositions de la Commission, celles-ci s'avérant conformes à ce qu'elles avaient demandé) ; - le maintien de la spécifité de la distribution des véhicules industriels (les autorités françaises ont enregistré avec satisfaction la décision de la Commission de maintenir l'essentiel du régime en place). Ces observations adressées à la Commission répondaient principalement au souci de préserver les atouts d'une filière complexe, fortement exposée à la concurrence internationale et présentant des enjeux majeurs de proximité, de qualité et de sécurité pour le consommateur. Une attention particulière a été portée, lors du dernier comité consultatif, à l'interdiction des clauses de localisation et aux conditions d'exercice du multimarquisme, en raison de l'impact potentiellement fort de ces dispositions sur les opérateurs, tant sur le plan économique que structurel. Il faut rappeler que ce règlement relevait de la compétence exclusive de la Commission qui, malgré les interventions de plusieurs Etats membres et l'avis du Parlement européen, a adopté un texte définitif proche de son projet initial. On peut cependant souligner la prise en compte de certaines des préoccupations exprimées par les autorités françaises, notamment la sauvegarde des caractéristiques de la distribution des véhicules industriels et la possibilité, pour les distributeurs multi-marques, d'employer des personnels dédiés à une marque, ou encore l'imputation de la responsabilité de certaines prestations de service après-vente aux concessionnaires. Les autorités françaises seront très vigilantes quant à l'application de ce règlement et à ses effets sur l'ensemble de la filière automobile. L'harmonisation des prix en Europe recherchée par la Commission est en effet un objectif louable, pour autant qu'elle ne soit pas orientée à la hausse.

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