Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du maintien de la taxe, affectée au budget des prestations sociales agricoles (BAPSA), qui s'applique aux farines, semoules, gruaux de blé tendre, destinés à l'alimentation. Cette taxe, qui n'a pas d'équivalent en Europe, tend à pénaliser les meuniers français face à leurs concurrents, alors qu'elle a été abandonnée sur les céréales, les graines oléagineuses, les betteraves et les produits forestiers. De plus, l'adaptation de la valeur en euros des montants exprimés jusqu'alors en francs dans les textes législatifs a converti cette taxe, d'un montant de 100 F par tonne en 2001, à hauteur de 16 euros, au lieu de 15,24 euros, qui est la conversion exacte tenant compte des règles d'arrondi définies par les règlements communautaires. Cette augmentation va dans le sens contraire d'une suppression progressive de cette taxe, dont le produit représente moins de 0,5 % du budget annuel du BAPSA. Le Gouvernement est ainsi questionné sur les dispositions qu'il compte prendre pour supprimer progressivement cette taxe qui introduit une distorsion de concurrence entre les meuniers français et leurs concurrents frontaliers.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002

La question porte sur le tarif de la taxe BAPSA appliquée aux farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'alimentation humaine en France indiqué à l'article 1618 septies du code général des impôts. Ce tarif, fixé auparavant à 100 francs par tonne, a fait l'objet d'une conversion en euros par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, en application de la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 habilitant le Gouvernement à mettre en oeuvre cette procédure, en conformité avec le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. L'article 3 de la loi du 15 juin 2000 dispose à cet égard que l'adaptation ne devra pas avoir d'incidence significative sur les ressources et dépenses publiques. Le Gouvernement n'a pas souhaité opter pour un système unique et universel d'adaptation applicable à l'ensemble des textes mais a préféré adopter des solutions au cas par cas. C'est pourquoi il a traité l'ensemble des éléments relatifs aux seuils, abattements et tarifs relevant de la législation fiscale en pratiquant l'arrondissement au montant le plus proche en euros, les montants ayant une incidence directe sur le montant de l'impôt faisant l'objet d'une procédure particulière. C'est en fonction de cette distinction que le montant de la taxe sur les farines (16 euros par tonne) a pris place parmi les articles du code général des impôts mentionnés à l'annexe IV de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 2000. Il en va de même pour le droit de consommation sur les alcools (article 1615 bis du code général des impôts) dont le produit est également affecté au BAPSA, qui a été fixé à 16 euros par hectolitre et pour diverses autres taxes ou impositions dont le montant en francs était identique. Une application de la règle d'arrondir à l'euro le plus proche aurait en revanche conduit à retenir un montant de 15 euros, mesure qui aurait été en complète opposition avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juin 2000. S'agissant de la revalorisation du montant de la taxe que cette conversion a introduit depuis le le janvier 2000, et qui majore sa valeur de 4,95 % depuis sa fixation pour la campagne 1993, elle représente une revalorisation annuelle moyenne inférieure à 0,5 % alors même qu'une prise en compte de l'érosion monétaire aurait pu conduire à une indexation supérieure à 10 %. Par ailleurs, la taxe est perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles sur les farines alimentaires moulues et livrées sur le marché alimentaire français, les farines introduites en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et les farines importées. Les exportations et expéditions vers les partenaires communautaires de la France sont exonérées. Elle n'entraîne donc aucune pénalisation des meuniers français vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Il convient également de noter que la taxe BAPSA sur les céréales, oléagineux, betteraves et produits forestiers a été réalisée en contrepartie d'une augmentation des cotisations sociales des agriculteurs. Cette situation n'est pas transposable à la taxe sur la farine dont le produit, 79 millions d'euros en 2001, est affecté au BAPSA. Dans ce contexte, il n'est pas prévu de modifier une règle définie par la représentation nationale.

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