Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, lorsque le conseil municipal se trouve être incomplet du fait de décès ou de démission, il est actuellement impossible de compléter le conseil municipal en cours de mandat, comme c'est le cas pour les communes de plus de 3 500 habitants. Il lui fait observer que cet état de choses peut être préjudiciable dans certaines communes où, en raison des circonstances, le conseil municipal peut être plusieurs années durant composé d'un nombre de membres sensiblement inférieur à celui qui est prévu par la loi. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraîtrait pas opportun de revoir les dispositions en vigueur de manière à ce que les conseils municipaux puissent être complétés en cours de mandat dans les communes de moins de 3 500 habitants, ce qui pourrait se traduire par le fait que lorsque, dans ces communes, un conseiller municipal décède ou démissionne, celui-ci puisse être remplacé par le candidat non élu aux élections municipales précédentes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, et ainsi de suite, en fonction des nombres de suffrages obtenus lors de ces élections.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002

L'article L. 258 du code électoral dispose qu'il est procédé à des élections complémentaires lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres. Le scrutin intervient dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. Le législateur n'a, en conséquence, pas estimé que le bon fonctionnement d'un conseil municipal était affecté par la vacance de moins du tiers de ses membres. Au surplus, lorsque le nombre des vacances est inférieur au tiers, l'administration, si elle n'est pas tenue de faire procéder à des élections partielles, est toujours libre de le faire (CE, 6 fév. 1880, Routon). Si donc le maire doit informer le préfet, lorsque les vacances s'élèvent à la proportion fixée par la loi, il peut, alors même que cette proportion n'est pas atteinte, lui proposer de faire procéder à des élections complémentaires, comme cela est couramment pratiqué.

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