Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le rapport annuel que les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune d'au moins 3 500 habitants doivent transmettre aux communes qui en sont membres, en application de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. Ce texte prévoit que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Il lui demande quelles rubriques doit comporter ce rapport annuel d'activité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002

Le contenu du rapport d'activité qui doit être transmis, en application de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, avant le 30 septembre de chaque année, aux maires des communes membres de tout établissement public de coopération intercommunale est laissé à la libre appréciation du président de l'EPCI. Ce rapport a essentiellement pour objet de permettre l'instauration d'un débat démocratique au sein des conseils municipaux des communes membres d'EPCI et d'améliorer la transparence du fonctionnement de ces établissements. Dans ces conditions, il peut être relativement succinct et être conçu comme un support de communication écrite sur le fondement duquel le débat pourra être ouvert. Il peut également être plus précis et contenir, par exemple, des informations relatives à l'engagement de coopérations et de partenariats avec l'Etat, les collectivités départementales et régionales.

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