Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les députés sortants sont tenus d'effectuer une déclaration de patrimoine avant l'expiration de leur mandat. De même, les députés élus doivent également faire une déclaration au cours des semaines qui suivent leur élection. Afin d'éviter de faire double emploi, les députés sortants réélus sont dispensés d'effectuer la seconde déclaration. Par ailleurs, un député sortant qui, au cours des six mois précédant l'expiration de son mandat, aurait déjà effectué une déclaration de patrimoine au titre d'une autre fonction (par exemple élection comme vice-président d'un conseil régional) est dispensé d'effectuer la déclaration de patrimoine de fin de mandat. Il y a cependant une incertitude lorsque le délai est supérieur à six mois par rapport à la seconde déclaration qui devrait être faite suite à une éventuelle réélection au mandat de député. Il souhaiterait dans cette hypothèse savoir si le député réélu est dispensé ou non de la seconde déclaration, c'est-à-dire celle afférente à sa réélection. Cela peut être par exemple le cas d'une personne qui aurait été élue vice-président d'un conseil régional en décembre 2001. Eu égard au délai de validité de six mois, ce député est dispensé de faire une déclaration de patrimoine pour sa fin de mandat de député. Est-il également dispensé de sa déclaration de patrimoine au titre de sa réélection éventuelle de député en juin 2002 ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/12/2002

L'article LO 135-1 du code électoral exige de tout député nouvellement élu le dépôt, auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique, d'une déclaration de situation patrimoniale. Il doit s'acquitter de cette obligation dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction. Par ailleurs, tout député doit déposer dans les mêmes formes une seconde déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin de son mandat. Est toutefois dispensé de cette déclaration le député qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale au titre de l'article LO 135-1 ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Cette exonération vise, d'une part, la réélection d'un député sortant qui se trouve donc dispensé d'établir une nouvelle déclaration de situation patrimoniale car il a dû en établir une à la fin de son mandat. Elle vise, d'autre part, le député sortant qui a établi une telle déclaration depuis moins de six mois au titre d'une autre fonction. Ce délai de six mois mentionné dans le 4e alinéa de l'article LO 135-1 du code électoral a pour point de départ le fait générateur de l'obligation d'établissement d'une déclaration, c'est-à-dire la date d'entrée en fonction du député. Par conséquent, pour reprendre l'exemple cité par l'honorable parlementaire, le député qui aurait déposé une déclaration de situation patrimoniale en décembre 2001 serait effectivement dispensé d'établir une nouvelle déclaration au titre de la fin de son mandat, dès lors que cette déclaration est postérieure au 18 décembre 2001, mais il devrait en établir une pour l'entrée dans son nouveau mandat. Il en va ainsi pour toute déclaration déposée entre le 18 décembre 2001 et le 18 février 2002, c'est-à-dire entre quatre et six mois avant la fin de son mandat.

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