Question de M. JOURNET Alain (Gard - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Alain Journet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967 et plus récemment par la loi d'orientation agricole, à certifier les comptes des coopératives agricoles des unions et SICA civiles. La loi NRE a par ailleurs conforté ces dispositions législatives et réglementaires. Cependant, une analyse divergente d'interprétation est actuellement exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes mettant dans l'inquiétude l'Association nationale de révision. En conséquence, il lui demande de bien vouloir valider et confirmer l'application des dispositions antérieures dans la loi NRE, tel que cela avait été annoncé au Sénat le 18 avril 2001, tout en rappelant l'importance de cette position pour les coopératives agricoles et les fédérations de révision, actrices de la solidarité dans les territoires et de l'économie rurale.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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