Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la compatibilité de la nouvelle tarification de l'ONF (Office national des forêts) avec les dispositions du droit local alsacien-mosellan. Cette tarification, d'ordre contractuel, est actuellement pratiquée par l'ONF pour ses interventions dans le cadre de la régie de droit local. Régie qui constituait une particularité pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle inscrite et réglementée dans l'instruction du 25 octobre 1894 sur l'administration et l'exploitation des forêts des communes. Le code forestier distingue en effet deux types de missions assurées par l'ONF. Une, relève du domaine réglementaire ; une autre relève du domaine contractuel. Lorsque l'ONF intervient dans le cadre de la régie du droit local, il semble considérer désormais qu'il se situe dans le domaine contractuel. A ce titre, l'Office réclame la rémunération de ses interventions. Or, lorsqu'il intervient dans les forêts soumises au régime forestier, il ressort tant de l'instruction de 1894 que du code forestier lui-même que l'ONF intervient dans un domaine réglementaire et non contractuel. L'ONF considérait d'ailleurs jusqu'à présent que les travaux de façonnage ne relevaient effectivement pas du domaine contractuel. Il a changé de position. Pourquoi un tel changement ? En quoi la mission de l'ONF diffère-t-elle désormais de celle qui était assurée antérieurement dans le cadre de la régie locale et sur quel texte nouveau fonde-t-il sa démarche ? Pourquoi demander la rémunération d'une prestation qu'il est légalement tenu d'exécuter gratuitement ? Il souhaite de sa part un éclaircissement et le rappel de l'ONF au respect des principes.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/01/2003

L'Office national des forêts, sur la base de textes spécifiques à l'Alsace et la Lorraine, en particulier de l'instruction du 25 octobre 1894, a effectivement assuré dans le passé au profit des communes forestières concernées, des tâches de suivi et d'encadrement des chantiers d'exploitation, sans distinguer entre les opérations qui relevaient d'une prestation de maîtrise d'oeuvre et celles qui constituaient des missions de surveillance au titre du régime forestier. Les principes retenus aujourd'hui en droit européen et en droit français interne exigent que les personnes morales de droit public s'abstiennent d'intervenir sur le marché concurrentiel dans des conditions qui ne garantissent pas l'égalité entre les entreprises. L'instruction relative notamment aux travaux de façonnage exécutés en régie, qui ne se rattachent pas à la " mise en oeuvre du régime forestier ", prévue à l'article L. 121-3 du code forestier, ne peut être invoquée, car contraire au décret portant code des marchés publics. L'instruction ne saurait octroyer un " droit exclusif " à l'Office national des forêts dans les départements précités, lui permettant d'intervenir au profit de ces collectivités territoriales, de manière dérogatoire aux règles du code des marchés publics et de s'en exonérer. Seul une loi ou un décret pourrait prévoir une telle exception à l'application du code des marchés publics. En effet, en appliquant l'instruction, les collectivités se trouveraient en situation d'irrégularité au regard de l'article 1er du nouveau code des marchés publics qui pose les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ce nouveau contexte juridique rend également obsolètes les modalités antérieures de rémunération des prestations d'ingénierie fournies par les services de l'Office national des forêts, en particulier la résolution n° 88/02 du 14 avril 1988 relative à la rémunération des missions d'ingénierie qui a été remplacée par des dispositions conformes au droit en vigueur. Les collectivités publiques, soumises au code des marchés publics, doivent pour faire assurer leurs prestations de maîtrise d'oeuvre respecter le droit de la concurrence et les modalités prévues à ce code, l'Office national des forêts proposant son intervention dans ce cadre au même titre que les autres professionnels concernés. Par ailleurs, l'établissement, dans le cadre du contrat d'objectifs qu'il a signé avec l'Etat, s'est engagé à obtenir des gains de productivité afin de maintenir des prix compétitifs.

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