Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 18/07/2002

M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire amélioration de la protection des droits des copropriétaires. En effet, dans un souci de transparence, ne pourrait-il pas être envisagé de faire figurer à l'ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires la majorité requise pour chacune de ses résolutions et ce afin d'éviter le développement d'un contentieux important sur ce sujet. En outre, s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale, la loi ne devrait-elle pas aussi donner le droit à chaque copropriétaire présent d'apposer sa signature sur le document rédigé par le syndic à l'issue de la réunion afin qu'il puisse s'assurer de la véracité des informations contenues dans le procès-verbal. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de proposer des mesures concrètes afin d'améliorer le fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/11/2002

Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Si la mention de la majorité requise, portée quelquefois sur l'ordre du jour, devenait obligatoire, se poserait la question des sanctions en cas d'absence de mention ou de mention d'une majorité erronée, créant ainsi une nouvelle source de contentieux au détriment de l'intérêt général. En outre, les décisions du syndicat étant prises en assemblée générale, ce qui exclut le vote par correspondance, la détermination en millièmes de la majorité requise ne peut pas toujours être fixée avant l'assemblée. Par ailleurs, c'est à partir de la notification des décisions contenues dans le procès-verbal d'assemblée générale qui est un recueil de celles-ci, que les copropriétaires peuvent exercer leur contrôle. Ces décisions sont exécutoires immédiatement sauf exception tant qu'elles n'ont pas été annulées à la suite d'un recours ouvert uniquement aux copropriétaires opposants ou défaillants. La signature du procès-verbal par les copropriétaires présents se heurte à des impossibilités pratiques de mise en oeuvre dans le cas où un copropriétaire quitterait l'assemblée générale en cours de séance. Une telle obligation paralyserait le processus décisionnel des assemblées générales puisque se poserait inévitablement la sanction du défaut de signature qui ne pourrait être qu'un élargissement de l'ouverture des voies de recours aux copropriétaires présents. Les décisions de l'assemblée générale seraient ainsi à la merci d'un copropriétaire présent procédurier (opposant ou non opposant) qui pourrait, en refusant de signer le procès-verbal, se ménager les chances d'introduire un recours ultérieur dans un but dilatoire ce qui irait à l'inverse du voeu souhaité par l'honorable parlementaire d'améliorer le fonctionnement des assemblées générales. Sur ce point, les dispositions de la loi 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui remanient substantiellement les articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 en abaissant le nombre de voix nécessaires à la prise de décision, contribuent à améliorer le fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires par une prise de décision facilitée.

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