Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Roger Besse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice du commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelle régulations économiques dites NRE. En effet, l'interprétation de cette loi rendrait impossible les travaux en commun entre les commissaires aux comptes inscrits et les fédération agréées pour la révision. Or, lors de la discussion de la loi NRE, le ministre de la justice de l'époque avait déclaré : " les articles introduits dans le code de commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles (...) Les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause dans cet article ". Compte tenu de l'importance de cette position pour les coopératives agricoles et les fédérations de révision, il lui demande de bien vouloir confirmer et valider la continuité de l'application des dispositions antérieures, dans la loi NRE.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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