Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les contribuables français de l'étranger en matière de déclarations de succession. Il lui expose qu'un certain nombre de nos compatriotes expatriés peuvent difficilement se déplacer en France pour le règlement des successions qui leur sont dévolues. Ils s'en remettent parfois à des agences immobilières pour évaluer et vendre les biens immobiliers inclus dans l'actif. Leur éloignement les pénalise lorsqu'ils sont tenus de procéder rapidement à la vente des immeubles pour payer les droits de succession. La vente faite rapidement est parfois à vil prix ou en dessous de la valeur moyenne des biens telle qu'elle est calculée par l'administration. Il apparaît que, dans certains cas, l'administration remet en cause l'évaluation de l'immeuble qui tient compte de ce prix de vente, cette réévaluation intervenant souvent à la date limite d'expiration du délai de prescription, exposant les intéressés au paiement des intérêts de retard, leur bonne foi étant généralement reconnue. Cette réévaluation administrative a mis des familles dans un réel embarras financier, le montant de la succession se révélant, après réévaluation, négatif. Des familles qui ont hérité dans ces conditions et accepté la succession se voient donc paradoxalement endettées. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin d'éviter de telles situations, notamment en provoquant des évaluations rapides des immeubles et pour tenir compte des difficultés particulières rencontrées dans ce domaine par nos compatriotes expatriés.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/10/2002

D'une manière générale, les droits de mutation par décès sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers, sous réserve du contrôle postérieur de l'administration. Selon la Cour de cassation, la valeur vénale d'un immeuble est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'immeuble au moment de la mutation. La valeur d'un bien résulte d'une étude des prix réellement pratiqués à partir d'une observation objective et pondérée du marché local. Dès lors, seuls sont à prendre en compte pour l'estimation du bien les éléments réels d'appréciation, abstraction faite de circonstances propres à la situation personnelle des parties. A ce titre, l'administration dispose, pour le contrôle de l'évaluation d'un bien immeuble figurant dans une déclaration de succession, d'un délai de reprise de trois ans. Cela étant, afin d'améliorer la sécurité juridique des héritiers, les services chargés du contrôle ont pour instruction de contrôler les déclarations de succession le plus rapidement possible, sans attendre la date limite d'expiration du délai de reprise. Enfin, en cas de difficultés pour acquitter les droits résultant de la déclaration de succession, un régime légal de paiement fractionné dans un délai de cinq ans est applicable. Ce délai est porté à dix ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides tels que les immeubles. Ces dispositions sont de nature à résoudre les difficultés évoquées par l'auteur de la question.

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