Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du chapitre IV du titre Ier de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Consacré au statut des commissaires aux comptes, ce chapitre IV introduit dans le code de commerce un titre relatif aux commissaires aux comptes et renforce les exigences à l'égard de ces derniers. Cependant, malgré ses observations au Sénat dans le cadre des travaux préparatoires à la loi, qui ont permis de préciser que les réviseurs de la coopération agricole ne voyaient pas leurs attributions remises en cause, il semble qu'il existe un différend d'interprétation entre l'association nationale de révision et la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il lui demande donc s'il estime que la loi relative aux nouvelles régulations économiques ne modifie en rien l'habilitation conférée aux réviseurs des fédérations de coopératives agricoles agréées à exercer les missions de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles et leurs unions.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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