Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Daniel Reiner attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés que pourraient rencontrer les petites communes à respecter l'échéance du 31 décembre 2005 pour la mise aux normes de leur réseau d'assainissement collectif. Outre l'aspect financier de cette question, il s'intéresse plus particulièrement à l'éventuelle mise en cause de la responsabilité des communes qui n'auraient pu se conformer en temps et en heure aux dispositions législatives. Il souligne que de nombreuses communes dépendent financièrement, pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes de leurs réseaux, des moyens que leur accordent sous forme de subventions ou de prêts les agences de bassins et les conseils généraux dans le cadre de contrats, souvent pluriannuels, programmés selon un calendrier fondé sur les priorités que ces financeurs définissent entre eux. Il lui demande donc si le Gouvernement a déjà envisagé cet aspect du problème et comment il entend y répondre, tant pour ce qui concerne la réalisation effective des travaux que la mise en cause de la responsabilité des communes concernées, dont les efforts financiers et budgétaires et la bonne foi ne pourraient être mis en cause.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 28/11/2002

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives au financement par les petites communes de la mise aux normes européennes des structures d'assainissement des eaux usées. La construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration peut s'avérer très coûteuse pour les communes. Toutefois, leur mise en place ne constitue pas une obligation pour l'ensemble des communes. La directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les textes pris pour sa transposition en droit national, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent pas aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire. En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants, les immeubles non raccordés devant alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif à la charge des propriétaires. Dans les zones rurales, l'extension excessive des réseaux de collecte reste une solution trop fréquemment privilégiée au détriment de l'assainissement non collectif. Il est nécessaire de rappeler que la réalisation d'un projet d'assainissement communal doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale, qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (art. L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales), constitue un outil d'optimisation de ces choix. Les communes rurales bénéficient, pour les travaux d'assainissement, de nombreuses aides en plus de celles accordées par les agences de l'eau, qui permettent de réduire considérablement la part de financement restant à leur charge : les subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) du ministère de l'agriculture, accordées par les conseils généraux, auxquelles s'ajoutent les aides directement prises en charge par ces derniers, ainsi que, selon les priorités définies par les préfets et sous-préfets, les subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement. Il convient enfin de rappeler que si les services d'assainissement, en tant que services publics industriels et commerciaux, sont soumis aux principes d'équilibre du budget et de financement exclusif par le produit des redevances perçues auprès des usagers, l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit pour l'ensemble des communes la possibilité d'abondement par le budget général " lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ". En outre ce même article prévoit une dérogation générale à l'interdiction d'abondement par le budget général pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants. Ces dispositions permettent donc à l'ensemble des communes rurales ainsi qu'aux communes de plus grande taille devant réaliser d'importants travaux d'assainissement d'éviter une augmentation insupportable du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient toutefois de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service, qui doivent en tout état de cause en supporter la majeure partie du coût, et les autres administrés.

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