Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 1er novembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la circulaire n° NOR/FPPA/9610003/C du 12 janvier 1996 du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation précise les modalités de calcul du plafonnement des indemnités des élus. Il y est notamment indiqué : " Le montant total des rémunérations et indemnités de fonction plafonnées doit être compris comme le total que peut percevoir un élu local au cours d'une année. " La circulaire souligne en effet que certaines indemnités ou rémunérations peuvent être versées trimestriellement ou semestriellement, ce qui sous-entend que le calcul mois par mois serait sinon déséquilibré lors des versements en fin de trimestre ou en fin de semestre. Il souhaiterait qu'il lui confirme effectivement si cette circulaire est toujours valide et applicable.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

En application des dispositions du code général des collectivités territoriales, l'élu local qui détient plusieurs mandats électifs ou qui, en tant qu'élu, représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics, ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. La circulaire ministérielle du 12 janvier 1996 précise le mode de calcul de ce plafond. Ainsi, pour déterminer le montant net des indemnités de fonction afférentes aux mandats locaux, il convient de déduire du montant brut de ces indemnités les cotisations au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (Ircantec) et, lorsque les élus locaux ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, au régime général de la sécurité sociale. Elle indique également que le montant des rémunérations et indemnités de fonction plafonnées doit être compris comme le total que peut percevoir un élu local au cours d'une année. Toutefois, le calcul et le versement de ces indemnités et rémunérations peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement ou semestriellement. Elle ajoute que, en cas d'interruption d'un mandat local au cours d'une année, le plafond à prendre en compte sera calculé au prorata de la période pendant laquelle l'élu local aura exercé effectivement ses fonctions. Les dispositions de cette circulaire sont toujours applicables.

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