Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 25/07/2002

Mme Maryse Bergé-Lavigne attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité suite au rapport du conseil économique et social " travail, violence et environnement ", où il est recommandé, page I-8 " que soit ouvert, dans toute entreprise, un registre de déclaration des agressions n'ayant pas entraîné de soins médicaux immédiats, ni d'arrêts de travail ". Cette mesure permettrait de prendre connaissance d'actes susceptibles, ultérieurement, de faire l'objet de soins médicaux justifiant une déclaration d'accident du travail. Elle lui demande quelles sont les dispositions envisagées par son ministère pour s'assurer que le médecin du travail et les organismes sociaux de l'entreprise assurent pleinement le rôle de prise en charge des salariés victimes d'agression.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 14/11/2002

L'attention du ministre du travail, des affaires sociales et de la solidarité a été appelée sur l'ouverture dans toute entreprise d'un registre de déclaration des agressions n'ayant entraîné ni soins médicaux immédiats ni arrêt de travail, mesure préconisée par le rapport du conseil économique et social " Travail, violences et environnement ", ainsi que sur le rôle du médecin du travail et des organismes sociaux de l'entreprise quant à la prise en charge des salariés victimes d'agressions. Concernant la déclaration d'agression n'ayant pas entraîné de soins médicaux immédiats, ni d'arrêt de travail, il est rappelé que le bénéfice des dispositions relatives aux accidents du travail est soumis à l'obligation d'une déclaration, conformément à l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale. Il n'est cependant pas rare qu'il ne soit pas procédé à une déclaration d'accident du travail, en particulier lorsqu'une agression n'a entraîné aucune lésion physique apparente et qu'il n'y a pas eu de consultation médicale. L'article L. 441-4 du code de la Sécurité sociale prévoit que la caisse régionale d'assurance maladie peut autoriser l'employeur, sous certaines conditions, à remplacer la déclaration des accidents considérés comme bénins par une inscription sur un registre spécifique ouvert à cet effet. Ce registre est tenu à disposition, notamment du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui peut le consulter, à tout moment et ce dans l'intérêt de la victime. Concernant la prise en charge des salariés victimes d'agression, il est rappelé que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. L'article L. 241-2 du code du travail dispose, en effet, que le rôle du médecin du travail consiste " à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs ". Le médecin du travail n'est donc pas habilité à prodiguer des soins. Néanmoins, cette limitation ne s'applique pas en cas d'urgence ; l'inaction du médecin du travail l'exposerait, dans cette hypothèse, à des poursuites pénales pour défaut d'assistance à personne en péril. En outre, le médecin du travail peut faire examiner, à leur demande, les salariés victimes d'agression, conformément à l'article R. 241-49 du code du travail. Dans ce cadre, le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires. Le médecin du travail dispose enfin de multiples moyens de liaison tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Le médecin du travail peut donc consulter les organismes sociaux ainsi que le médecin traitant du salarié, dans l'intérêt de ce dernier.

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