Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. Paul Girod conscient de l'importance de la protection des jeunes enfants, notamment en milieu scolaire, demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il envisage de reprendre, en France, l'initiative du gouvernement hollandais qui vient de déposer une proposition de loi prévoyant de punir la manipulation d'une image pour lui faire représenter une scène de pornographie infantile, sans que cette scène ait eu lieu réellement. Cette nouvelle loi aurait notamment pour but de lutter contre la pédophilie sur Internet. Il lui demande la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant de cette initiative particulièrement digne d'intérêt.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

Les progrès des nouvelles technologies permettent aujourd'hui la retouche, voire la création d'images artificielles saisissantes de réalisme. Ainsi, des scènes pornographiques mettant en scène des enfants peuvent être créées. Celles-ci sont véhiculées sur le réseau mondial internet sans que les internautes puissent en déceler la fiction. Leur diffusion préoccupe les services investigateurs au même titre que les images de scènes réelles. L'action des enquêteurs repose sur un dispositif répressif qui permet de lutter contre cette forme de pédopornographie. En effet, la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi que la protection des mineurs a inséré dans le code pénal, à l'article 227-23, des dispositions qui incriminent : " Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. " La loi française n'attache donc pas d'importance au fait que la scène de pornographie infantile ait réellement eu lieu ou pas : une image ou la représentation d'un mineur (par exemple un dessin) présentant un caractère pornographique suffisent à constituer l'élément matériel de l'infraction et à permettre la poursuite des auteurs. La loi néerlandaise, en enrichissant ses dispositions de la notion de représentation, de retouche et de la manipulation d'images dans le but de créer des scènes pédopornographiques, rejoint ainsi la France et tend vers l'harmonisation en Europe de la répression de ces atteintes graves à la dignité humaine et à celle des enfants qui permettra une lutte plus efficace contre un phénomène mondialisé par les réseaux.

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