Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Pierre Mauroy attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les modalités de représentation du personnel au sein des commissions administratives départementales compétentes à l'égard des enseignants des premier et second degrés. Les représentants de ces personnels seront renouvelés à l'occasion d'élections le 3 décembre 2002. Ce scrutin est régi par les dispositions des décrets n° 82-447 et n° 82-451 du 28 mai 1982 qui laissent au ministre la latitude de définir les modalités du vote. Ainsi, lors du précédent scrutin du 7 décembre 1999, la répartition du nombre de représentants aux commissions paritaires selon le nombre d'enseignants dans le département avait été modifiée. Trois catégories avaient été définies : les départements dont le nombre d'enseignants est égal ou supérieur à 2 800, ceux dans lesquels ce nombre est compris entre 1 500 et 2 800 et enfin ceux qui comptent moins de 1 500 enseignants. Naturellement, une représentation graduée correspond à chacune de ces catégories. Il se trouve toutefois que la catégorie des départements dont le nombre d'enseignants est égal ou supérieur à 2 800 est caractérisée par une grande hétérogénéité. Ainsi, le département du Nord compte plus de 14 000 emplois et recoupe donc une réalité tout à fait différente d'un département dans lequel n'exercent que 3 000 enseignants du premier au second degré. Il souhaiterait donc que soit étudiée la possibilité d'introduire une nouvelle catégorie (à partir de 5 000 enseignants par exemple) afin de prendre en considération de façon plus juste le nombre des effectifs et de permettre une meilleure représentation des personnels et en particulier des instituteurs et professeurs des écoles au sein de ces commissions.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 06/11/2003

Les élections professionnelles pour les personnels enseignants du premier degré sont régies par les dispositions combinées du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ainsi que par celles du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Les arrêtés et la note de service, pris en application de cette réglementation et concernant les modalités du scrutin du 3 décembre 2002, ont fait l'objet de réunions et d'échanges avec les organisations syndicales depuis le mois de décembre 2001. Toutes les dispositions ont été prises pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les modalités de répartition des sièges au sein des commissions administratives paritaires départementales sont régies par les articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes au corps des instituteurs et des professeurs des écoles. Trois catégories sont effectivement définies selon le nombre d'emplois d'enseignants : départements de moins de 1 500 emplois, départements dont le nombre d'emplois d'enseignants est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 emplois et départements dont le nombre d'emplois est supérieur à 2 800 emplois. L'introduction d'une quatrième catégorie (à partir de 5 000 emplois d'enseignants) a été envisagée et proposée dans le cadre des discussions préalables avec les organisations syndicales. Après consultation avec les différents partenaires cette mesure n'a finalement pas été retenue.

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