Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des associations syndicales autorisées (ASA) d'irrigation qui font l'objet de redressements fiscaux. En Ardèche, plusieurs de ces associations sont actuellement dans ce cas pour un montant total de redressements s'élevant à plus de deux millions d'euros. Les ASA sont des établissements publics dont le seul objet est la fourniture de l'eau à leurs adhérents mais qui contribuent dans les zones rurales à créer ou maintenir l'activité agricole, et plus particulièrement l'arboriculture, secteur agricole en difficulté. Une partie des redressements a trait à l'application du taux réduit de TVA sur les sommes versées par les adhérents, en plus de la fourniture de l'eau, comme participations aux frais fixes de l'ASA. Or la direction des services fiscaux interprète strictement l'article 278 du code général des impôts et demande l'application du taux normal de TVA. L'autre partie des redressements relève de la contrainte financière imposée dans le cadre de la déduction de la TVA sur les subventions d'équipement. Cette contrainte nécessite que les recettes annuelles déclarées de l'ASA soient au moins égales à l'annuité d'amortissement des biens en cause. II en découle que, faute de pouvoir se conformer à cette contrainte financière, les ASA de l'Ardèche, structures de petite dimension, ne pourraient plus réaliser les projets d'un montant élevé et fortement subventionnés nécessaires à leur développement. Face aux problèmes rencontrés par les ASA de l'Ardèche, leur pérennité étant menacée et, par là-même, les activités agricoles concernées, il lui demande de lui préciser : 1° Les éléments juridiques qui fondent l'application du taux normal de TVA, alors qu'en toute logique le taux réduit devrait être appliqué puisque l'ensemble des dépenses concernées concourt à la fourniture de l'eau ; 2° La possibilité pour les ASA de fixer une durée d'amortissement supérieure à la durée habituellement préconisée par les services fiscaux pour les biens financés par des subventions d'équipement ; 3° Quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour veiller à ce que les services du Trésor public, chargés de leur suivi comptable, soient très attentifs pour leur éviter de se retrouver, à l'avenir, dans de telles situations.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/11/2002

Lorsqu'elles sont réalisées par des associations syndicales autorisées (ASA) d'irrigation et sous réserve, bien entendu, que ces dernières soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités, les opérations de fourniture d'eau sont soumises au taux réduit de la TVA. En revanche, le taux normal est applicable aux prestations de services annexes à la fourniture d'eau rendues par les ASA à leurs adhérents (location de matériel d'arrosage, réalisation de travaux d'assainissement ou de drainage...). Le champ d'application respectif de ces deux taux résulte des dispositions des articles 278 bis et 279 b du code général des impôts qui sont d'interprétation stricte. Cela étant, s'agissant de situations particulières et des conséquences pour les ASA visées par la question, de la perception de subventions d'équipement, il ne pourra être répondu précisément qu'à l'issue de l'examen détaillé des éléments caractérisant la situation desdites associations, auquel il est actuellement procédé.

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