Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés que rencontrent des professeurs de l'enseignement privé désireux de passer dans l'enseignement public, les diplômes n'ayant pas d'équivalence reconnue. Au moment où l'enseignement public est confronté à un problème vocation, il lui demande les mesures qu'il pourrait prendre pour assouplir les règles actuelles et ainsi permettre la création de passerelles entre les deux secteurs de notre éducation.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 31/10/2002

A l'instar des recrutements des personnels enseignants de l'enseignement public, il est pourvu aux besoins de recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat par la voie de concours spécifiques qui s'inscrivent dans la logique des textes législatifs et réglementaires régissant l'enseignement privé sous contrat. Ces dispositions ne prévoient pas que les lauréats des concours de recrutement de l'enseignement privé peuvent exercer dans l'enseignement public. Aussi, le recrutement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement du premier degré repose-t-il sur divers concours spécifiques d'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles : concours externe, premier concours interne, second concours interne et troisième concours. Quant aux maîtres contractuels du second degré des établissements d'enseignement privés, ils sont recrutés par la voie des concours spécifiques d'accès à l'échelle de rémunération des certifiés, des professeurs d'EPS et des professeurs de lycée professionnel : concours externe (CAFEP), concours interne (CAER), troisième concours. Il existe cependant quelques exceptions réglementaires au principe général de non-affectation des maîtres de l'enseignement privé dans un établissement d'enseignement public. Ces exceptions sont induites soit par le mode de recrutement initial du maître contractuel, soit par l'évolution juridique qui affecte la classe dans laquelle exerce le maître contractuel. Tout d'abord, les maîtres contractuels lauréats d'un concours de l'enseignement public du second degré peuvent demander à intégrer l'enseignement privé sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant détermination des modalités de reclassement. Cette possibilité concerne, concrètement, les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP avant l'instauration des concours correspondants du CAFEP à partir de 1994 ainsi que les lauréats du concours externe de l'agrégation. Ensuite, les maîtres contractuels peuvent demander à intégrer l'enseignement public dans les conditions, notamment d'ancienneté, définies par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 dans l'hypothèse où leur établissement fait l'objet d'une intégration dans l'enseignement public. Dans ce cas, ils sont soit titularisés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels ainsi que le prévoit l'article L. 914-2 du code de l'éducation. Les maîtres contractuels peuvent également, conformément aux dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, être soit intégrés dans les cadres de l'enseignement public, soit bénéficier d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association lorsque le contrat d'association de la classe dans laquelle ils exercent fait l'objet d'une résiliation.

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