Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Jean-François Picheral appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'activité des laboratoires d'analyses biologiques, en contrat de collaboration ou associés en SEL (société d'exercice libéral). Aujourd'hui, le nombre de laboratoires en contrat de collaboration est limité à 10, en référence à l'article 202 du décret n° 95-1321 du 27 décembre 1995. La réunion de plusieurs laboratoires en collaboration autour d'une discipline demande un minimum d'activité pour être envisagée, tant sur le plan de sa rentabilité économique que sur celui de l'utilisation rationnelle des compétences. La quantité d'examens à réaliser étant insuffisante, les seuils actuels ne semblent pas permettre de réaliser certaines techniques. L'apport en examens doit être en effet suffisant en vue d'occuper le personnel à temps plein et justifier un investissement en matériel utilisé et susceptible d'être amorti sur une journée de travail, en vue de former un plateau technique économiquement viable. A ce titre, il semblerait opportun de modifier la réglementation en vigueur, en portant notamment le nombre de laboratoires en collaboration à un minimum de 20. Devant l'attente de ces professionnels de santé, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003

Le Gouvernement est favorable au principe d'une augmentation du nombre de contrats de collaboration pouvant être conclus entre laboratoires en vue de la transmission de prélèvements aux fins d'analyses. En effet, actuellement, conformément aux dispositions de l'article 20-2 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut conclure de contrats de collaboration avec plus de neuf laboratoires. Une réévaluation de ce seuil paraît justifiée compte tenu de l'évolution de la technicité de certains examens nécessitant un plateau technique adéquat. Cependant, la mise en oeuvre de cette mesure suppose une réflexion préalable, car elle ne peut être dissociée de la révision de la liste des actes spécialisés prévue à l'article L. 6211-4 du code de la santé publique.

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