Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 01/08/2002

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités locales énonçant que " tout membre d'un conseil, qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire ". La jurisprudence ne considère pas comme tel le refus d'assister aux réunions du conseil municipal. Il souhaiterait savoir si ces principes s'appliquent aux délégués des communautés de communes qui, même sans excuse, s'abstiennent de participer aux séances du conseil de communauté. Dans l'affirmative doit-on en conclure qu'un article du règlement intérieur d'une communauté de communes rédigé ainsi : " Tout membre du conseil qui, sans excuse, aura manqué cinq séances consécutives, cesse d'être membre du conseil de la communauté de communes " est nul et sans portée juridique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/09/2002

En application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal - c'est-à-dire les dispositions contenues dans les articles L. 2121-1 à L. 2121-39 du CGCT - sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Par conséquent, un membre de conseil communautaire qui aurait refusé, sans excuse valable, de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, pourrait être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il n'est pas prévu de dérogation à cette règle. Dès lors, toute disposition particulière contenue dans le règlement intérieur de l'organe délibérant d'un EPCI serait manifestement illégale.

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