Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 01/08/2002

M. Bernard Murat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la proposition de directive sur la responsabilité environnementale. Des inquiétudes ont été exprimées. En effet, il apparaît que le principe retenu, la responsabilité sans faute, remet en cause la sécurité juridique minimale de l'exercice d'activités agricoles. Il risque d'accélérer la disparition des exploitations trop petites qui n'auront pas les moyens d'assurer ces coûts. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'évaluer plus avant l'impact de cette directive et de, peut-être, retenir le principe de la responsabilité avec faute.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 06/02/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences, dans le domaine des activités agricoles, de la proposition de directive sur la responsabilité environnementale. Cette proposition a pour objet la prévention et la réparation des dommages à l'environnement, dans la mesure du possible par les responsables de ces dommages et à leurs frais en application du principe pollueur-payeur. Depuis l'adoption de la proposition de directive élaborée par la Commission européenne, les autorités françaises ont procédé à une évaluation précise de son impact, dans le souci de ne pas mettre en cause l'existence des entreprises modestes, tout en recherchant les voies de la meilleure prévention et, au besoin, de la réparation des dommages à l'environnement. La proposition de directive prévoit un régime de responsabilité sans faute pour les exploitants d'activités énumérées limitativement (annexe I). Les activités agricoles ne figurent pas expressément sur cette liste. Il en résulte que les dommages susceptibles d'être causés par ces activités engageraient généralement la seule responsabilité pour faute de leurs auteurs. Cependant l'annexe I ne fait pas de différenciation selon les produits dangereux : les activités agricoles pourraient être indirectement concernées à travers notamment l'utilisation de produits phytosanitaires ou biocides et aussi d'organismes génétiquement modifiés. Il semble difficile de déresponsabiliser par principe les utilisateurs de tels produits. Toutefois, il convient de souligner que la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant agricole, même dans les cas où elle pourrait être engagée sans faute, resterait strictement encadrée par certaines conditions. D'une part, il faudrait qu'un lien direct de causalité soit établi entre l'activité de l'exploitant agricole et le dommage constaté. A défaut, la responsabilité de l'exploitant agricole ne pourrait être poursuivie. La proposition de directive prévoit à cet égard l'exclusion des dommages environnementaux qui seraient causés par une pollution agricole à caractère diffus, lorsqu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités de tel ou tel exploitant. D'autre part, la proposition initiale de la Commission prévoit une exonération de responsabilité de l'exploitant pour les dommages liés à des émissions ou des événements autorisés au titre d'un permis ou d'une autorisation délivrée à celui-ci, notamment au titre de la législation sur les installations classées. Enfin, la proposition ne vise pas les dommages environnementaux causés par des émissions ou des activités qui n'étaient pas considérées comme néfastes, conformément à l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité ont eu lieu. Ces différents éléments sont de nature à éviter que la responsabilité des exploitants, en particulier agricoles, soit systématiquement recherchée. Le choix de ce dispositif doit contribuer à leur assurer la sécurité juridique nécessaire à l'exercice de leurs activités.

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