Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 01/08/2002

M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'en vertu des règles établies par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 concernant le remplacement, à partir du 1er janvier 2002, des montants figurant dans les articles du code général des impôts (CGI) exprimés en francs par les montants en euros, le 100 de l'article 1618 septies du CGI a été remplacé par un 16. Il s'agit d'une taxe calculée par tonne de farine. Or, la stricte application des règles d'arrondissement voudrait que ce chiffre soit abaissé à 15,24 euros. Pour la meunerie française, dont l'activité subit déjà des distorsions de concurrence, une différence de 5 % en sa défaveur est pénalisante. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002

Les questions portent sur le tarif de la taxe BAPSA appliquée aux farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'alimentation humaine en France indiqué à l'article 1618 septies du code général des impôts. Ce tarif, fixé auparavant à 100 francs par tonne, a fait l'objet d'une conversion en euros par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, en application de la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 habilitant le Gouvernement à mettre en oeuvre cette procédure, en conformité avec le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. L'article 3 de la loi du 15 juin 2000 dispose à cet égard que l'adaptation ne devra pas avoir d'incidence significative sur les ressources et dépenses publiques. Le Gouvernement n'a pas souhaité opter pour un système unique et universel d'adaptation applicable à l'ensemble des textes mais a préféré adopter des solutions au cas par cas. C'est pourquoi il a traité l'ensemble des éléments relatifs aux seuils, abattements et tarifs relevant de la législation fiscale en pratiquant l'arrondissement au montant le plus proche en euros, les montants ayant une incidence directe sur le montant de l'impôt faisant l'objet d'une procédure particulière. C'est en fonction de cette distinction que le montant de la taxe sur les farines (16 euros par tonne) a pris place parmi les articles du code général des impôts mentionnés à l'annexe IV de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 2000. Il en va de même pour le droit de consommation sur les alcools (article 1615 bis du code général des impôts) dont le produit est également affecté au BAPSA, qui a été fixé à 16 euros par hectolitre et pour diverses autres taxes ou impositions dont le montant en francs était identique. Une application de la règle d'arrondi à l'euro le plus proche aurait en revanche conduit à retenir un montant de 15 euros, mesure qui aurait été en complète opposition avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juin 2000. S'agissant de la revalorisation du montant de la taxe que cette conversion a introduit depuis le 1er janvier 2000, et qui majore sa valeur de 4,95 % depuis sa fixation pour la campagne 1993, elle représente une revalorisation annuelle moyenne inférieure à 0,5 % alors même qu'une prise en compte de l'érosion monétaire aurait pu conduire à une indexation supérieure à 10 %. Dans ce contexte, il n'est pas prévu de modifier une règle définie par la représentation nationale.

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