Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 08/08/2002

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les règles de classification utilisées par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) pour la définition du taux d'invalidité des personnes handicapées. En effet, il semblerait que le taux d'incapacité reconnu par la COTOREP aux personnes ayant subi l'amputation d'un membre soit actuellement compris entre 40 et 79 %. Or, un taux d'invalidité inférieur à 80 %, outre qu'il ne permet pas d'obtenir l'allocation d'adulte handicapé, empêche d'obtenir l'attribution du macaron " grand invalide civil " autorisant le stationnement sur les places spécifiquement réservées aux personnes handicapées. Cette situation n'est pas sans créer de sérieuses difficultés, qui affectent en particulier les personnes amputées d'un membre inférieur, pour lesquelles la station debout prolongée et la marche demeurent des activités pénibles, même si elles disposent d'une prothèse parfaitement adaptée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable de remédier à cette situation, en permettant aux personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, mais dont la mobilité est réduite d'être autorisées à utiliser les places de stationnement réservées aux handicapés.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 20/02/2003

Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron Grand invalide civil (GIC), prévoyait que soit accordé le macaron GIC par le préfet à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personnes attestant, sur la base d'un certificat médical, d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer, au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, qui a été discuté par le Parlement lors de l'examen de l'article 86 du projet de loi de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement de l'accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus large d'usagers, en permettant aux personnes titulaires de la carte " station debout pénible ", c'est à dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance, en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Deux décrets - l'un portant sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et " station debout pénible ", l'autre sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire, aux détenteurs de la carte " station debout pénible " - fixeront prochainement, sans doute au plus tard en février 2003, les conditions d'application de cet article. Ce délai est nécessaire en raison des concertations interministérielles indispensables et du recueil de l'avis notamment du Conseil national consultatif des personnes handicapées actuellement en cours de constitution.

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