Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 22/08/2002

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les questions soulevées par l'application de l'article 67, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qui concerne la situation des fonctionnaires territoriaux remis à disposition de leur collectivité d'origine au cours d'une période de détachement à la suite d'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions et qui ne peuvent être réintégrés faute d'emploi vacant. En effet, l'alinéa susvisé ne règle expressément que la question de leur rémunération en prévoyant la suspension de son versement par l'organisme de détachement. Nonobstant l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire, la question se pose pour de nombreuses collectivités territoriales de savoir dans quelle position administrative les agents concernés doivent être placés par leur collectivité d'origine en l'absence d'emploi vacant permettant leur réintégration. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue afin de clarifier cette situation statutaire.

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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 12/12/2002

Sous réserve des dispositions particulières applicables dans le cas où il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel, la remise à disposition de sa collectivité d'origine d'un fonctionnaire territorial avant l'expiration normale de la période de détachement intervient dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Le quatrième alinéa de l'article 67 prévoit notamment que le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Par ailleurs, l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux prévoit qu'il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. En cas de faute grave, la remise à disposition peut donc intervenir sans délai. Le fonctionnaire qui ne peut être immédiatement réintégré par la collectivité d'origine, faute d'emploi vacant, cesse d'être rémunéré. Bien que la situation statutaire en résultant n'ait pas été davantage précisée par les textes, il est néanmoins possible de considérer, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, que le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois d'origine, compte tenu de la situation spécifique liée au détachement dans laquelle il se trouve. A la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant le détachement et si la réintégration n'est toujours pas intervenue, l'intéressé doit être réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 : surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine, puis prise en charge par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, des dispositions particulières sont fixées par le quatrième alinéa de l'article 67 pour le cas où le fonctionnaire était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'intéressé est alors obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois ou corps et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 67 et il a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine.

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