Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des élus de la MSA. Les textes en vigueur (art. L. 751-1

- page 1844


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 05/12/2002

L'article L. 751-1-II-2° du code rural a étendu le bénéfice du régime des accidents du travail des salariés agricoles aux personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés au profit des professions agricoles. Le décret n° 73-893 du 11 septembre 1973 fixe les conditions d'application de cette disposition. Il établit notamment la liste des organismes à objet social et précise que l'article L. 751-1-II-2° s'applique aux personnes élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs desdits organismes ainsi que des comités et commissions qu'ils ont constitués en leurs seins. Sont donc couverts non seulement les accidents survenus à l'occasion des réunions du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme social agricole et des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces derniers, mais aussi les accidents survenus aux membres bénévoles qui, agissant dans le cadre régulier de leurs fonctions, accomplissent une démarche, remplissent une mission déterminée, ou participent à des réunions auprès d'autres organismes pour le compte de l'organisme à objet social agricole dont ils sont administrateurs. Pour le financement de cette couverture, il est prévu le versement d'une cotisation appliquée sur la base d'un salaire forfaitaire. L'honorable parlementaire souhaite que les délégués cantonaux élus des assemblées générales départementales de la Mutualité sociale agricole ainsi que les présidents et vice-présidents des échelons locaux créés sous la responsabilité des caisses puissent bénéficier d'une protection identique. En effet, dans la situation actuelle, les accidents survenant à ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions bénévoles doivent être considérés comme des accidents de la vie privée. Compte tenu des propositions relatives au statut de l'élu formulées par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole à l'occasion de l'adoption, le 4 mai 2001, de son plan stratégique, et du renforcement du rôle de l'échelon local décidé par le législateur lors de l'adoption de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a complété l'article L. 723-3 du code rural, il est envisagé de soumettre au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole une modification du décret du 11 septembre 1973 étendant son champ d'application.

- page 2953

Page mise à jour le