Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 12/09/2002

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle lui rappelle l'article 11 qui prévoit la possibilité d'une transmission directe du dossier médical à tout patient qui en ferait la demande. Elle lui fait remarquer que cette possibilité de l'expression d'un droit nouveau doit être garantie à tout citoyen, quel que soit le niveau de ses ressources. Elle lui fait part de son étonnement, de son inquiétude, devant les tarifs pratiqués par l'Assistance publique de Paris, mis à la charge des patients : 0,18 euro pour les photocopies et 4,70 euros pour les films 36/43 correspondant à un cliché radiologique conventionnel, IRM ou scanner. Elle lui fait remarquer que, pour un cancer, une centaine de clichés sont nécessaires, ce qui entraîne l'existence d'un barème insupportable pour un citoyen moyen et inaccessible à celui disposant de faibles ressources. Elle lui fait remarquer qu'il n'était nullement question, dans l'esprit de la loi, d'en réserver son application aux patients fortunés. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées pour une gratuité des documents fournis par le centre hospitalier, et les moyens financiers qu'il envisage de donner à ce dernier pour que tout patient en faisant la demande puisse, en toute équité, bénéficier d'une loi valable pour tous.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 06/02/2003

Les dispositions relatives à la facturation de l'accès aux informations personnelles de santé inscrites dans la loi du 4 mars 2002 ont pour but de protéger les personnes malades. Elles ont été introduites dans la loi pour répondre à des préoccupations exprimées fréquemment, selon lesquelles des personnes demandant à accéder aux informations personnelles de santé les concernant y renonçaient en raison des coûts occasionnés. Elles étaient nécessaires pour étendre à tous les établissements et professionnels de santé un principe déjà applicable aux dossiers médicaux des établissements publics de santé et privés participant au service public hospitalier, en vertu de la loi du 18 juillet 1978, relative notamment à la communication des documents administratifs. Ces dispositions sont une avancée réelle : elles interdisent dans tous les cas de facturer la simple consultation des informations personnelles de santé et, pour les copies remises, posent la règle de la facturation égale au plus au prix coûtant. Il semble que certains établissements publics de santé qui, jusqu'à présent, avaient choisi de ne pas faire payer les copies réalisées aient interprété les dispositions de la loi du 4 mars 2002 comme les y obligeant désormais. La facturation, qui peut dans certains cas correspondre à des coûts importants, reste une possibilité à l'appréciation des établissements. Cependant cette question nécessite un examen particulièrement attentif, puisqu'il faut concilier plusieurs principes ; ceux posés par les lois du 18 juillet 1978 et du 4 mars 2002 : celui du droit d'accès aux informations personnelles de santé, du coût des copies à la charge du demandeur, celui de l'autonomie et de la responsabilité de la personne malade.

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