Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/09/2002

M. Christian Cointat expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'instruction n° 69-352 du 31 juillet 1969 modifiée relative à la révision et à la tenue des listes électorales complémentaires ne comporte aucune mention relative au cas des Français établis hors de France inscrits simultanément sur une liste de centre de vote régie par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 et sur la liste électorale d'une commune. L'article 19 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 dispose que dans un tel cas, pour éviter des cumuls de vote pour les élections présidentielles, les référendums et les élections européennes, une mention spéciale de l'inscription dans le centre de vote est portée à l'encre rouge sur la liste électorale de la commune. En cas de radiation de l'électeur de la liste de centre de vote, ces mentions devraient être supprimées. L'article 19 du décret de 1976 a prévu une procédure détaillée de suppression de ces mentions en cas de radiation de l'électeur de la liste de centre de vote par décision de justice. La circulaire du 31 juillet 1969, n'en parle pas alors que les listes électorales des communes sont concernées. La même circulaire ne traite pas davantage du cas où les électeurs sont radiés des listes de centres de vote à leur demande ou d'office par la commission électorale du fait qu'ils ne sont plus établis dans le ressort du centre de vote ; dans un tel cas, il semble que les électeurs eux-mêmes doivent demander la suppression des mentions à l'encre rouge figurant sur la liste électorale de la commune où ils sont inscrits. De nombreuses mairies, ignorant les textes spécifiques aux Français de l'étranger et ne trouvant aucune réponse dans la circulaire du 31 juillet 1969 hésitent sur la procédure à suivre. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il entend combler ces lacunes lors de la refonte en cours de la circulaire de 1969.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977, et son décret d'application n° 76-950 du 14 octobre 1976 relatifs au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, les référendums et l'élection des représentants au Parlement européen décrivent les modalités d'inscription et de radiation de ces Français sur les listes électorales des centres de vote situés à l'étranger. Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, l'article 19 du décret dispose que " dans le cas où l'électeur figure en France sur une liste électorale, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention "inscrit sur une liste de centre"... Lorsque l'électeur est radié d'une liste de centre sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, la commission électorale porte cette radiation à la connaissance de l'INSEE qui en avise le maire compétent. Celui-ci supprime (alors la mention citée précédemment). " La circulaire n° 69-352 du 31 juillet 1969 relative à la révision et à la tenue des listes électorales n'apporte pas de précisions quant à la mise en oeuvre de ces dispositions puisqu'une circulaire spécifique a été rédigée à cet effet, la circulaire ministérielle n° 77-42 du 27 janvier 1977, mise à jour le 1er août 1986. Elle est, en outre, complétée par l'instruction relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales, dans sa version du 1er septembre 1998, puis dans sa dernière mise à jour du 19 septembre 2002, qui décrit le mécanisme d'échange d'informations entre les mairies et l'INSEE. Ainsi, les mairies sont informées de la procédure d'inscription ou de radiation sur les listes électorales, en France et à l'étranger, des Français résidant hors de France.

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