Question de Mme OLIN Nelly (Val-d'Oise - RPR) publiée le 19/09/2002

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la conversion à l'euro de la taxe BAPSA sur les farines. Une ordonnance du précédent gouvernement a converti la taxe de 100 F par tonne à 16 EUR par tonne. Cette conversion n'obéit en rien aux règles d'arrondi définies par les règlements communautaires. La taxe devrait ainsi être de 15,24 EUR par tonne. Aussi, elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour revenir à un taux de conversion conforme aux règlements communautaires.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/10/2002

La question porte sur le tarif de la taxe BAPSA appliquée aux farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'alimentation humaine en France figurant à l'article 1618 septies du code général des impôts. Ce tarif, fixé auparavant à 100 francs par tonne, a fait l'objet d'une conversion en euros par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, en application de la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 habilitant le Gouvernement à mettre en oeuvre cette procédure, en conformité avec le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. L'article 3 de la loi du 15 juin 2000 dispose à cet égard que l'adaptation ne devra pas avoir d'incidence significative sur les ressources et dépenses publiques. Le Gouvernement n'a pas souhaité opter pour un système unique et universel d'adaptation applicable à l'ensemble des textes mais a préféré adopter des solutions au cas par cas. C'est pourquoi il a traité l'ensemble des éléments relatifs aux seuils, abattements et tarifs relevant de la législation fiscale en pratiquant l'arrondissement au montant le plus proche en euros, les montants ayant une incidence directe sur le montant de l'impôt faisant l'objet d'une procédure particulière. C'est en fonction de cette distinction que le montant de la taxe sur les farines (16 euros par tonne) a pris place parmi les articles du code général des impôts mentionnés à l'annexe IV de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 2000. Il en va de même pour le droit de consommation sur les alcools (article 1615 bis du code général des impôts) dont le produit est également affecté au BAPSA, qui a été fixé à 16 euros par hectolitre et pour diverses autres taxes ou impositions dont le montant en francs était identique. Une application de la règle d'arrondi à l'euro le plus proche aurait en revanche conduit à retenir un montant de 15 euros, mesure qui aurait été en complète opposition avec les dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juin 2000. S'agissant de la revalorisation du montant de la taxe que cette conversion a introduit depuis le 1er janvier 2000, et qui majore sa valeur de 4,95 % depuis sa fixation pour la campagne 1993, elle représente une revalorisation annuelle moyenne inférieure à 0,5 % alors même qu'une prise en compte de l'érosion monétaire aurait pu conduire à une indexation supérieure à 10 %. Dans ce contexte, il n'est pas prévu de modifier une règle définie par la représentation nationale.

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