Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 26/09/2002

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les implications de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de la coopération culturelle (EPCC). Un certain nombre d'employés de l'Opéra, d'auditoriums ou de théâtres municipaux sont des agents techniques titulaires de la fonction publique territoriale. Suite à la loi sur les EPCC, certains de ces établissements seront transformés en EPIC où le personnel dépendra alors du code du travail et non plus du statut de la fonction publique territoriale. L'article L. 1434-6, chapitre 3, de la loi sur les EPCC permet le détachement ou la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat, mais pas des fonctionnaires territoriaux. En effet, le statut des territoriaux ne permet que le détachement auprès d'un établissement dépendant du code du travail. Si un technicien de théâtre, par exemple, a accepté un détachement et que, pour une raison ou une autre, sa direction, ayant supprimé son poste, décide de mettre fin à ce détachement, cette personne sera alors placée en disponibilité, sans traitement, car les fonctionnaires territoriaux n'ont pas droit aux ASSEDIC. Cette situation est bien évidemment inacceptable. Pour régler cette question, il faudrait que les techniciens de théâtre fonctionnaires territoriaux puissent être mis à disposition, comme les fonctionnaires de l'Etat. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre pour que, dans tous les cas, les fonctionnaires territoriaux puisent bénéficier des mêmes mesures que les fonctionnaires de l'Etat.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 05/12/2002

Les nouvelles dispositions de l'article L. 1434-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issues de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC) permettent le détachement ou la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'un établissement public de coopération culturelle. S'agissant de la position de détachement, l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les " fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du présent statut peuvent être détachés dans les cadres d'emplois, emplois ou corps régis par la présente loi ". Ces dispositions ne prévoyant pas le détachement des fonctionnaires de l'Etat auprès d'un établissement public industriel et commercial, cette possibilité se devait d'être envisagée par le législateur. En outre, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, et de congé parental des fonctionnaires territoriaux énumère de manière limitative, dans son article 2, les possibilités de détachements. Celles-ci sont ouvertes auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. Eu égard à ce qui précède, rien ne s'oppose à ce qu'un agent de la fonction publique territoriale puisse être détaché auprès d'un EPCC, quel que soit son régime (administratif ou industriel et commercial) et, par voie de conséquence, tout article législatif en disposant aurait un caractère superfétatoire. La fin du détachement d'un fonctionnaire territorial n'a pas pour conséquence de placer ce dernier en disponibilité, en application de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui prévoit : " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. " La position de disponibilité n'est à envisager, aux termes des mêmes dispositions, que si le fonctionnaire refuse cet emploi, dans l'attente de la vacance ou de la création de l'emploi auquel il peut prétendre ou d'un emploi équivalent. Pour ce qui concerne la mise à disposition, l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. Aussi, l'article L. 1431-6-II du code général des collectivités territoriales issu de la loi du n° 2002-6 du 4 janvier 2002, instituant la mise à disposition d'un agent de la fonction publique de l'Etat auprès des EPCC - qui sont des établissements publics locaux - s'avère nécessaire. Cette mise à disposition est en outre possible auprès d'un EPCC à caractère administratif au profit des fonctionnaires territoriaux, conformément au droit commun applicable en la matière, la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 prévoyant que " les personnels des d'établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ". En revanche, n'apparaît pas envisageable la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux auprès d'un EPCC à caractère industriel et commercial. En effet, l'article 2 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut, avec son accord, être mis à disposition de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Or, les dispositions combinées dudit article avec celles de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 26 juillet 1983 excluent de leurs champs d'application les agents des services publics industriels et commerciaux, à l'exception de ceux qui ont la qualité de fonctionnaires.

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