Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 24/10/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la représentation légale de la société par actions simplifiée (SAS). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 2 juillet 2002, un arrêt qui fait jurisprudence de la position doctrinale majoritaire, en affirmant, sans envisager nulle possibilité de dérogation ou d'aménagement statutaire qu'" il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ". Il regrette que l'extraordinaire souplesse de la SAS soit remise en cause par une analyse trop littérale de l'article susvisé. En outre, le milieu professionnel dénonce les conséquences néfastes de cet arrêt de principe sur la liberté contractuelle de la SAS pour qui la multiplicité des représentants légaux est un besoin réel. Il lui demande, en conséquence, que des modifications soient apportées à l'article L. 227-6 du code de commerce aux fins d'autoriser, en plus du président, la représentation de la SAS par d'autres personnes physiques ou morales, à condition que cette possibilité soit prévue et organisée par les statuts de la SAS et que les données nominatives soient portées à la connaissance des tiers.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/12/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 227-6 du code de commerce, qui dispose que la société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, constitue la déclinaison pour la société par actions simplifiée d'une règle applicable dans les autres formes de société. Cette règle institue, dans chacune de celles-ci, un représentant légal investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers (directeur général, gérant...). Le président est le représentant légal de la SAS et doit à ce titre être déclaré au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de l'immatriculation de la société et mentionné sur l'extrait des inscriptions portées au registre. Par ailleurs, la SAS peut être dirigée par une ou plusieurs autres personnes dont les modalités de nomination et l'étendue des pouvoirs ne sont pas fixées par la loi. En l'état des textes législatifs et réglementaires, lorsque ces dirigeants sont des associés ou des tiers investis par les statuts du pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ils doivent également être déclarés au RCS et figurer sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en plus du président, en application de l'article 15 A-10° a du décret du 30 mai 1984. Dans son arrêt du 2 juillet 2002, la Cour relève que le représentant légal de la SAS est son président. La lecture de l'arrêt n'autorise pas à déduire de ce constat qu'il n'existe nulle possibilité de délégation de pouvoir statutaire ou conventionnelle dans la SAS. Ces délégations doivent être mentionnées au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers.

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