Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC) publiée le 05/02/2003

M. Jean-Léonce Dupont rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires thermales et climatiques et le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, est accordée par le ministre de l'intérieur dans les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique a été reconnu dans des conditions fixées par le code des communes. Cette possibilité est ouverte de fait aux " stations classées " mais cette expression est ambiguë. Il existe en effet un classement officiel prévu par la loi et des classements organisés par des associations de communes pour favoriser leur promotion, comme par exemple les " stations vertes de vacances ou les villages de neige ". Sans méconnaître les conditions nécessaires pour accéder à ce classement, à savoir disposer d'une ressource touristique et d'une capacité d'accueil suffisantes, il apparaît que la procédure de classement est lourde et complexe car elle nécessite au niveau local la réalisation d'une enquête publique et l'obtention de nombreux avis d'organismes départementaux et, au niveau national, de nombreux avis, ainsi qu'une instruction conduite par des ministres différents suivant le type de station. Des territoires correspondant à ces critères ne bénéficient d'aucune prime à l'aménagement du territoire et certains viennent de subir de plein fouet des fermetures d'usines, comme par exemple Moulinex à Bayeux. Ces territoires devraient pouvoir bénéficier d'une priorité pour l'accession au classement. Il lui demande, dans l'esprit de la loi de décentralisation et du droit à l'expérimentation qui semble s'affirmer, si une communauté de communes disposant d'une façade maritime, considérée comme un haut lieu touristique et ayant les capacités d'accueil suffisantes, pourrait voir son territoire classé en station touristique et bénéficier de l'autorisation de créer un casino.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 26/02/2003

Réponse apportée en séance publique le 25/02/2003

M. Jean-Léonce Dupont. L'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos de stations balnéaires thermales et climatiques et le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 est accordée par le ministre de l'intérieur dans les localités auxquelles le caractère de station balnéaire, thermale ou climatique a été reconnu dans les conditions fixées par le code des communes.

D'après la loi du 24 septembre 1919, cette possibilité est ouverte de fait aux « stations classées », mais l'expression est ambiguë. Il existe, en effet, un classement officiel, prévu par la loi, et des classements organisés par des associations de communes pour favoriser leur promotion, par exemple les « stations vertes de vacances », ou les « villages de neige ».

Le classement officiel qui nous intéresse vise à établir une hiérarchie entre les communes recevant des touristes afin de faciliter la fréquentation et de permettre l'amélioration et l'entretien de celles qui possèdent des ressources touristiques exceptionnelles et des équipements d'accueil suffisants.

Le classement constitue une reconnaissance officielle de la vocation touristique particulière de certaines communes. Cependant, aux termes de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, le classement peut concerner une commune, une fraction de commune ou un groupe de communes.

En effet, les espaces touristiques ne coïncident pas toujours avec le territoire d'une commune. Les stations d'altitude fournissent un exemple caractéristique de cette distinction physique entre les lieux de résidence et les lieux d'accueil touristiques. Il en est de même, me semble-t-il, pour les communes constituées en intercommunalités disposant d'une façade maritime.

Sans méconnaître les conditions nécessaires pour accéder à ce classement - il faut disposer d'une ressource touristique et d'une capacité d'accueil suffisantes - il apparaît que la procédure de classement est lourde et complexe : elle nécessite, au niveau local, la réalisation d'une enquête publique et l'obtention de nombreux avis d'organismes départementaux, et, au niveau national, de nombreux avis, ainsi qu'une instruction conduite par des ministres différents suivant le type de station. Finalement, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Des territoires correspondant à ces critères ne bénéficient d'aucun dispositif d'aide - prime à l'aménagement du territoire, zone franche - zone de revitalisation rurale, et certains viennent de subir de plein fouet des fermetures d'usines, comme on l'a vu à Bayeux. Ces territoires devraient pouvoir bénéficier d'une priorité pour l'accession au classement.

Sur le plan administratif, cela pourrait notamment leur permettre de se voir accorder l'autorisation de pratiquer des jeux de hasard, c'est-à-dire d'implanter un casino.

Je vous demande, monsieur le ministre, dans l'esprit de la loi de décentralisation et du droit à l'expérimentation qui semble s'affirmer, si une communauté de communes disposant d'une façade maritime, considérée comme un haut lieu touristique, c'est-à-dire visitée par plus d'un million de personnes, et ayant les capacités d'accueil suffisantes, pourrait voir son territoire classé en station touristique et bénéficier de l'autorisation de créer un casino.

Cette question est importante, car elle intéresse de nombreuses communautés de communes qui pourraient bénéficier d'un développement économique lié à l'activité touristique, alors que la réglementation actuelle, lourde et restrictive, ne le leur permet quasiment pas.

Par ailleurs, avez-vous l'intention, monsieur le ministre, de revoir l'ensemble de la réglementation, qui remonte à près d'un siècle et n'a guère évolué depuis, afin de clarifier les procédures de classement dans le sens de la simplification administrative voulue par le Gouvernement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le sénateur, vous avez raison, la législation relative au classement des stations balnéaires est très ancienne, archaïque même, bureaucratique et très lourde, j'en conviens parfaitement.

Quel est l'état du droit ? Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2231-1, que vous avez cité, et des articles L. 2231-3 et L. 2231-4 du code général des collectivités territoriales que les communautés de communes ne peuvent en tant que telles bénéficier du classement. En effet, en application de l'article L. 2231-4, ces dispositions sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicat de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.

Il ressort de ces dispositions qu'une demande de classement doit être présentée par les communes qui répondent aux conditions mentionnées pour tout ou partie de leur territoire. Dans ces conditions, le classement d'un groupe de communes résulte du classement de chacune d'entre elles.

Un EPCI, ou établissement public de coopération intercommunale, en l'occurrence, une communauté de communes, ne peut donc, aujourd'hui en tout cas, en sa qualité de structure intercommunale, demander le classement de son territoire.

Bien évidemment, la loi sur l'intercommunalité va nous obliger à faire évoluer ce texte. Je considère comme tout à fait légitime que cette demande de classement puisse être présentée par un EPCI ; cela me paraît dans la nature des choses.

S'agissant de la procédure elle-même, mes services, en concertation avec ceux du secrétariat d'Etat au tourisme, étudient des mesures de décentralisation pour le classement des stations balnéaires et des mesures d'assouplissement et de simplification des procédures. De ce point de vue, le Gouvernement prendra bien les dispositions que vous souhaitez. En revanche, le Gouvernement n'a pas l'intention de décentraliser l'autorisation d'ouverture d'un casino. Si, en effet, le classement en station balnéaire peut être décentralisé, simplifié et devenir une compétence de l'intercommunalité, en revanche, il n'est pas envisageable de décentraliser l'autorisation d'ouvrir un casino.

M. Raymond Courrière. Encore heureux !

M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.

M. Jean-Léonce Dupont. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la clarté de vos explications et je me réjouis que vous reconnaissiez avec moi la nécessité d'une évolution législative pour les EPCI.

Cela étant, que l'autorisation d'ouvrir des casinos reste de la compétence du Gouvernement ne me choque pas du tout, celui-ci devant simplement, au nom de la justice dont il est le garant, étudier les situations dans leur diversité et considérer le sort particulier de territoires qui, en dehors d'un zonage touristique ou d'une valorisation de leur patrimoine, n'ont guère de solutions de développement.

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