Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 30/01/2003

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les obligations fixées par la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994, en matière de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines des agglomérations de plus de 12 000 équivalents habitants. Ces obligations portent à la fois sur la collecte des eaux usées et sur les normes à respecter pour le rejet dans le milieu naturel après traitement. Or, si dans leur principe ces dispositions législatives et réglementaires ne sont pas contestées par les maires, leur mise en application nécessite, dans nombre de collectivités, des montants d'investissements considérables. Ceux-ci entraînent, naturellement, une forte augmentation du prix de l'eau qui, dans certains cas, tels les cantons touristiques de Haute-Savoie, a dû être doublé en quelques années. Néanmoins, malgré les efforts considérables accomplis par ces collectivités, il apparaît, dans des départements tels que la Haute-Savoie, que les services locaux de la mission inter-services de l'eau (MISE) exigent des communes qu'elles réalisent à brève échéance des investissements supplémentaires, sans commune mesure avec leurs capacités financières. Ces injonctions impliquent de nouvelles et très fortes augmentations du prix de l'eau, insupportables pour les entreprises et ménages des collectivités concernées, C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir veiller à la compatibilité des injonctions de la MISE, notamment en Haute-Savoie, avec les moyens budgétaires des communes.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 12/06/2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt de la question relative aux difficultés que rencontrent les collectivités, notamment dans le département de la Haute-Savoie, pour répondre aux obligations de collecte et de traitement de leurs eaux usées. Les exigences minimales de traitement des eaux usées sont fixées par la réglementation française et doivent respecter en tout état de cause celles de la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Cette directive impose aux collectivités appartenant à une agglomération d'assainissement de plus de 10 000 équivalents-habitants (EH) rejetant ses effluents dans une zone classée " sensible " à l'eutrophisation d'assurer une élimination poussée du paramètre reconnu comme responsable de l'eutrophisation des eaux (phosphore ou azote) au plus tard le 31 décembre 1998. Les collectivités appartenant à une agglomération d'assainissement de plus de 15 000 EH rejetant ses effluents en dehors d'une zone classée " sensible " ont à mettre en place un traitement de niveau secondaire au plus tard le 31 décembre 2000. Les autres collectivités appartenant aux autres agglomérations d'assainissement doivent se mettre en conformité avec les obligations fixées par la directive (traitement secondaire pour les agglomérations de plus de 2 000 EH, traitement " approprié " pour les agglomérations de moins de 2 000 EH équipées d'un système de collecte) au plus tard le 31 décembre 2005. Dans le département de la Haute-Savoie, sur les quatre stations d'épuration concernées par la première échéance, du fait qu'elles rejettent leurs effluents dans le lac Léman, dont les eaux sont classées comme " zone sensible " à l'eutrophisation en raison des rejets de phosphore, seule une d'entre elles a mis en place le traitement requis. Sur les seize agglomérations de plus de 15 000 EH concernées par la deuxième échéance, douze sont en conformité avec leurs obligations mais il reste quatre agglomérations non conformes à ce jour. La mise en conformité des sept agglomérations en retard doit être aujourd'hui une priorité pour les collectivités concernées. L'Etat français doit en effet répondre de l'application de la directive auprès de la Commission européenne, et se trouve aujourd'hui engagé dans une procédure de pré-contentieux du fait du retard de nombreuses collectivités. Des exigences supérieures à celles de la directive européenne précitée ont été en outre fixées pour certaines agglomérations par le préfet, afin de respecter d'une part les recommandations de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) en matière de traitement du phosphore, d'autre part les objectifs de qualité des cours d'eau arrêtés par le préfet sur la base du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Des représentants des élus locaux ont participé à la définition des recommandations de la CIPEL et à l'élaboration du SDAGE. Le préfet de Haute-Savoie a en outre été amené à prescrire à certaines stations d'épuration des obligations de traitement de l'ammoniac (nitrification), sur la base du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, pris pour la transposition notamment de la directive européenne du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. Les délais de mise en oeuvre de ces exigences complémentaires ne sont pas aussi rigoureux que ceux prescrits par la directive de 1991 précitée. Cependant, dans un souci de prise en compte des échéances de la directive-cadre européenne sur l'eau, qui exige que soit atteint en 2015 le bon état écologique des cours d'eau, le préfet demande aujourd'hui aux collectivités de concevoir leur équipement de manière à pouvoir respecter ces exigences dans l'avenir sans avoir à remettre en cause des investissements récents. Les choix techniques, les investissements immédiats et les perspectives d'évolution doivent être étudiés dans cette optique, en tenant compte des possibilités financières des collectivités. Des instructions ont été données aux préfets et aux agences de l'eau pour que la priorité soit donnée à la mise aux normes des agglomérations qui sont en retard par rapport aux échéances européennes de la directive du 21 mai 1991.

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