Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 30/01/2003

Mme Evelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'article 12 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Cet article prévoit, en effet, que la moitié au moins des personnes chargées de l'encadrement des centres de loisirs doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Or la Fédération des organisateurs de centres de loisirs pour les enfants et les jeunes estime qu'à la date d'application de ce décret, le 1er mai 2003, cette proportion ne pourra être atteinte pour les centres de loisirs sans hébergement compte tenu du manque de personnes titulaires du BAFA et des difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés les organisateurs de CLSH, ceux-ci étant moins attractifs pour les animateurs occasionnels que les centres de loisirs avec hébergement. Aussi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de reporter l'entrée en vigueur du décret précité afin que les organisateurs de CLSH bénéficient du temps nécessaire pour atteindre la proportion indiquée par l'article 12.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 08/05/2003

Les préoccupations des organisateurs de centres de vacances et de loisirs portent sur les difficultés d'application de l'article 12 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce décret, sans pour autant empêcher le fonctionnement de ces centres, l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs a élargi la liste des qualifications requises. Enfin, une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003 précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Il y est indiqué que certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire.

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