Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - UMP) publiée le 06/02/2003

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le caractère restrictif des conditions d'accès aux fonctions de pilote dans les eaux maritimes. Aux termes de l'article 9 du décret n° 69-515 relatif au régime de pilotage dans les eaux maritimes en date du 19 mai 1969, tel que modifié par le décret n° 86-663 du 14 mars 1986, " les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur les bâtiments de l'Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large ". L'énumération qui est faite concernant le type d'armement des navires ouvrant droit à l'exercice de la fonction de pilote (les conditions d'âge et de durée de navigation étant supposées respectées) semble toutefois exclure les navires armés pour la navigation côtière. Une telle restriction exclut de jure nombre de pilotes dont les aptitudes ou la qualité sont au moins égales à leurs collègues ayant navigué sur des navires armés au long cours, au cabotage, etc. Une telle situation est peu compréhensible, notamment dans un contexte de forte insécurité maritime résultant de l'inexpérience et de la faible ou mauvaise formation des pilotes étrangers. Il lui demande en conséquence quelle évolution et modification éventuelle il entend apporter à l'article 9 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 en vue de favoriser l'accès de pilotes expérimentés en matière de navigation côtière aux fonctions de pilotes aptes à la navigation maritime.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 12/06/2003

Les navires armés à la navigation côtière sont pour l'essentiel soit des vedettes à passagers, soit des navires de servitude de longueur généralement inférieure à cinquante mètres. Sur ces navires habituellement exempts de l'obligation d'être pilotés, les officiers peuvent acquérir une expérience et une connaissance des lieux ou des dangers marins utiles à l'exercice ultérieur du pilotage. Ce type de navigation est donc pris en compte dans le temps effectif global requis de six années de navigation. En revanche, le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 demande une expérience minimale de quatre ans sur des navires de plus grande taille, expérience correspondant à la variété des situations auxquelles les candidats seront confrontés dans l'exercice de l'activité de pilote. Il s'agit en l'occurrence de navires au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large, requérant des officiers qui les dirigent des brevets en rapport avec leurs caractéristiques. Il faut cependant souligner que le paragraphe IV de l'article 9 dudit décret prévoit la possibilité de déroger à ces dispositions, dans la mesure où l'évaluation motivée des besoins locaux l'autorise. Néanmoins, la remarque soulevée sur les conditions d'accès à la profession de pilotes (critères d'âge, reconnaissance d'acquis professionnels, formation...) nécessite sans aucun doute un examen général plus attentif, pouvant amener à une révision de l'article 9 du décret du 19 mai 1969. Ce travail va être entrepris par mes services en liaison avec la Fédération française des pilotes maritimes.

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