Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 13/02/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les dons sont avec les cotisations, le principal moyen de fonctionnement des associations. Or l'administration fiscale semble remettre en cause actuellement cette source de financement en appliquant de manière très large, un principe de taxation systématique. Cette taxation au titre des droits d'enregistrement s'élève à 60 % des dons. Dans une affaire qui a fait grand bruit, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'assujettissement des dons manuels à une taxe d'enregistrement de 60 % et la généralisation du principe risque ni plus ni moins de tuer la vie associative. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que lorsqu'une association à but non lucratif reçoit un don sous forme d'argent ou sous forme de chèque, il conviendrait de ne pas imposer l'association au taux de 60 %. Certes, le plus souvent, ces dons ne sont pas déclarés et les associations ne payent donc pas l'impôt. Il n'en reste pas moins que d'une part, cela crée une insécurité juridique et financière et que d'autre part, il n'est pas sain d'obliger la vie associative à manquer de transparence.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 13/03/2003

L'article 15 de la loi de finances pour 1992, codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. A défaut d'acte les constatant, les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés, dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, sur un formulaire (n° 2735) délivré par l'administration. Ces dispositions sont notamment applicables aux dons manuels réalisés au profit d'associations. La cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt rendu le 28 février 2002 concernant une entité non représentative du monde associatif, effectivement considéré que la présentation de la comptabilité par une association vérifiée constituait une révélation au sens de l'article 757 précité. S'agissant d'un arrêt d'espèce qui n'a pas été confirmé par la Cour de cassation, il serait hasardeux d'en tirer des conséquences à l'égard des associations d'intérêt général visées par l'auteur de la question. En outre, l'article 795 du code général des impôts prévoit un certain nombre d'exonérations de droits de mutation à titre gratuit en faveur de ces associations, qui sont fondées sur des critères objectifs tels que la mission de l'association, l'affectation de ses ressources ou des biens reçus ou encore la nature des biens objets de la libéralité. Ces multiples dispositions permettent, en toute hypothèse, d'exonérer les dons reçus par la plupart des associations. Par ailleurs, un tarif spécial est consenti en faveur des dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique qui ne bénéficient pas de ces exonérations. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à mener une réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine, dans laquelle sera naturellement examiné le régime fiscal des dons consentis aux associations.

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