Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sur l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, dont l'application conduit à un rejet systématique de la requête du contribuable lorsque l'administration des impôts ou celle des douanes et droits indirects, selon le cas, ne statue pas sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Au regard de cette situation, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir, dans le cadre de la réforme de l'Etat, et dans un souci de simplification et de plus grande efficacité des procédures, une modification de cet article. Il propose, par exemple, qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, la réclamation du contribuable soit considérée comme acceptée. Il le remercie de lui faire connaître son sentiment sur cette proposition et son intention éventuelle de la prendre en compte dans le cadre du futur projet de réforme de l'Etat.

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Réponse du Secrétariat d'Etat à la réforme de l'État publiée le 22/05/2003

Vous avez appelé mon attention sur le délai de réponse aux réclamations des contribuables devant les administrations des douanes ou des impôts prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit que l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. Cet article garantit au contribuable, une réponse des administrations concernées, par décision motivée, neuf mois au plus tard après le dépôt de sa demande. Celui-ci n'implique donc pas un rejet systématique de la demande du contribuable après un silence de six mois de l'administration. Toutefois, votre question s'inscrit dans la droite ligne des préoccupations du gouvernement qui a prévu, dans son projet de loi portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplifications et de codification du droit, une mesure de simplification visant à réduire les délais d'instruction des demandes et d'accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics indiqueront aux usagers le délai dans lequel sera instruite leur demande.

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