Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 20/02/2003

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la nécessité d'une publication rapide du décret relatif à la mise en oeuvre de l'article 51 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 18 janvier 2002 concernant l'accueil familial. En effet, ce retard pénalise les familles d'accueil, qui s'interrogent sur leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne les congés payés et l'établissement du contrat d'accueil. Les services départementaux, instructeurs, sont eux-mêmes très demandeurs. Il lui demande donc si la publication de ce décret est imminente.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité


Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 26/06/2003

L'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est appelée par l'honorable parlementaire sur la publication attendue, par les accueillants familiaux et les services instructeurs, des dispositions réglementaires permettant d'améliorer les conditions d'activité des accueillants familiaux, en application de l'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Il est nécessaire de soutenir et de promouvoir ce type d'accueil qui offre aux personnes âgées et aux personnes handicapées un cadre familial sécurisant et leur permet de demeurer dans leur environnement habituel et familier. Pour rendre le nouveau dispositif opérationnel, deux projets de décret d'application et un projet d'arrêté fixant le contrat type national, destiné à harmoniser les modalités de l'accueil, ont été préparés par la direction générale de l'action sociale. Le premier décret, à caractère financier, précise le montant de la rémunération journalière de base des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu'il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite, tandis qu'est garanti le principe du versement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de cette rémunération journalière des services rendus, désormais déterminée par référence au SMIC horaire. Sur ce volet du statut et de la rémunération des accueillants familiaux, il importe par ailleurs de souligner que l'article L. 443-12, introduit dans le code de l'action sociale et des familles par l'article 51 de la loi de modernisation sociale, donne à présent la possibilité aux accueillants familiaux d'être, avec l'accord du président du conseil général, salariés par des personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services pour personnes âgées ou adultes handicapés. Le second décret, en Conseil d'Etat celui-ci, permet de clarifier les procédures et les conditions de l'agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d'agrément ainsi que les modalités spécifiques d'accueil concernant les adultes handicapés relevant des dispositions de l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. L'arrêté ministériel, enfin, fixe le contrat type d'accueil qui décline les obligations respectives, matérielles et morales, des accueillants et des accueillis. Ces projets de textes sont actuellement en cours de concertation auprès des organismes et fédérations concernés. Leur publication devrait intervenir prochainement.

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