Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 20/02/2003

M. Charles Gautier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions de transfert des directeurs d'établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, précédemment employés pat une personne morale de droit privé dissoute suite au transfert intégral de son objet et de ses moyens à l'établissement public de coopération culturelle (EPCC). Afin de permettre la création d'EPCC dans les meilleures conditions, des mesures dérogatoires ont été prévues par l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 en vue d'assouplir les conditions de transfert des employés ou agents de structures préexistantes, publiques ou privées, vers les EPCC, que ceux-ci revêtent un caractère administratif ou industriel et commercial. Ainsi, et concernant les EPCC à caractère administratif, le directeur transféré peut bénéficier des dérogations prévues et donc du maintien d'un contrat à durée indéterminée. En revanche, et pour ce qui est des transferts d'activité d'une personne morale de droit privé à un EPCC à caractère industriel et commercial, les conditions de transfert du personnel seront régies par les dispositions de l'article L. 122-12 du code du Travail prévoyant maintien des contrats transférés, dès lors qu'il est précisé à l'article L. 1431-6-Il que les personnels de ces établissements sont soumis aux dispositions du code du Travail, mais à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable. Ces derniers restent donc soumis au régime applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, le directeur de l'EPCC à caractère industriel et commercial, soumis au même régime que le directeur de l'EPCC à caractère administratif, ne pourrait pas, alors même qu'il serait lui aussi recruté à la suite d'un transfert d'activité d'une personne morale de droit privé, bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. Aussi il lui demande si, dans ce cas très précis, les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 peuvent être appliquées au directeur d'un EPCC à caractère industriel ou commercial.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 26/06/2003

L'article 3 de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) a prévu des conditions de transfert spécifiques pour les personnels de structures préexistantes, publique ou privées, vers des EPCC à caractère administratif ou industriel et commercial. Il n'a toutefois pas prévu de dispositions particulières pour le transfert de personnels d'une personne morale de droit privé vers un EPCC à caractère industriel et commercial. Le transfert s'effectue en effet dans les conditions fixées par l'article L. 122-12 du code du travail. Dans l'un et l'autre cas, les personnels qui bénéficiaient d'un contrat à durée indéterminée en conservent le bénéfice. S'agissant du directeur, son contrat de travail est également transféré au nouvel établissement. Cependant, pour demeurer directeur de l'établissement, il doit se soumettre à la procédure prévue par l'article L. 1431-5 et R. 1431-10 du code général des collectivités territoriales. En l'occurrence, il doit répondre à l'appel à candidatures prévu par la loi, figurer sur la liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques membres de l'établissement et enfin être désigné par le conseil d'administration. Dans le cas où l'établissement public de coopération culturelle revêt un caractère industriel et commercial, le directeur est alors nommé pour un premier mandat compris, selon les statuts de l'établissement, entre trois et cinq ans, renouvelable par périodes de trois ans, en application de l'article R. 1431-10 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions qui lui sont dès lors applicables sont celles relatives au statut général de la fonction publique territoriale, et le contrat dont bénéficiera l'intéressé en tant que directeur ne pourra être qu'à durée déterminée. Sauf à vider les dispositions législatives et réglementaires qui précèdent de leur portée, il ressort clairement de celles-ci qu'elles ne permettent pas au directeur d'un EPCC à caractère industriel et commercial de disposer d'un contrat à durée indéterminée.

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