Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'en Alsace-Lorraine les associations inscrites ont une capacité juridique plus importante que les associations déclarées dans le reste de la France. Cette capacité élargie leur permet notamment de recevoir des dons en espèces ou par chèques de la part de leurs membres ou de la part de tierces personnes qui souhaitent soutenir leur action. Il souhaiterait qu'il lui indique si, en Alsace-Lorraine, les dons ainsi reçus relèvent d'un droit d'enregistrement au taux de 60 %, tel qu'il est prévu par l'article 757 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, plus de la moitié du bénéfice des dons serait en effet absorbée par la fiscalité. Il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de clarifier la situation.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/02/2004

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. L'article 2 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, précise que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code déjà cité. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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