Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 27/02/2003

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par d'anciens commerçants, propriétaires d'immeuble à usage commercial, redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Suivant l'article 1389-1 du code général des Impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel, utilisé par le contribuable lui-même. Cependant, si cet immeuble à usage commercial ou industriel vient à être inexploité, suite au congé donné au propriétaire par le commerçant locataire dudit immeuble, le propriétaire ne peut prétendre au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ceci, alors que ce dernier ne perçoit plus de loyer. Cette situation est de plus en plus courante dans les centres villes de nos communes rurales où les immeubles à usage commercial ou industriel ayant été mis en location ne sont donc pas utilisés par le contribuable lui-même, celui-ci ayant pu faire valoir ses droits à la retraite et sont inexploités suite à un congé du locataire des lieux. Il lui demande si un aménagement de l'article 1389-1 du code général des impôts peut être envisagé afin que le dégrèvement puisse être accordé en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel que l'immeuble ait été utilisé par le contribuable lui-même ou par son locataire lui ayant donné congé.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/05/2003

Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même. Cependant, le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d'Etat considère en effet dans cette dernière situation que le propriétaire poursuit lui-même à travers cette location une exploitation industrielle ou commerciale. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà et d'étendre le champ d'application de ce dégrèvement aux propriétaires de locaux nus à usage commercial ou industriel. En effet, le dispositif actuel constitue déjà une exception à la règle générale selon laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété d'un bien, et non de son utilisation. En outre, l'extension du dégrèvement à tous les immeubles industriels ou commerciaux destinés à la location et vacants n'inciterait pas les propriétaires à remettre ces locaux sur le marché immobilier en leur trouvant une autre utilisation. Au surplus, une telle orientation ne manquerait pas d'être revendiquée pour tous les immeubles destinés à la vente qui ne trouvent preneur qu'à l'issue d'une longue période d'inoccupation. Enfin, elle accroîtrait encore la participation de l'Etat dans les finances des collectivités locales en augmentant le poids des dégrèvements qui, en matière de fiscalité directe locale, sont supportés par l'Etat.

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