Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 06/03/2003

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. Cet article traitant des revenus à prendre en considération pour le versement de prestations stipule : " Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ". L'article 156-1 du code général des impôts prévoit effectivement le report des déficits " successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ". Une telle différence de traitement dans le même contexte ne peut qu'engendrer l'incompréhension des ressortissants obligatoirement en situation difficile. Une harmonisation des deux textes précités par un alignement du code de la sécurité sociale sur le code général des impôts permettrait à l'allocataire d'être aussi bien traité que le contribuable. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir examiner sa requête et lui faire part des mesures qu'il entend prendre dans les meilleurs délais pour une plus grande équité.

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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/07/2003

Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531-10 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. Il s'agit du total des revenus nets catégoriels retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. S'agissant des professions indépendantes, le code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés des années antérieures. En effet, seul le déficit constaté au titre d'une année est déduit des revenus de l'allocataire, sans pouvoir être reporté sur les années suivantes, comme l'admet l'administration fiscale. Cette règle répond au souci de mieux appréhender le montant réel des ressources effectivement perçues par l'allocataire dans l'année de référence prise en compte pour l'attribution des prestations versées sous condition de ressources. Le Gouvernement n'est pas opposé à ce que, dans un souci de simplification et pour autant que soit respecté le principe d'équité rappelé ci-dessus, soit étudiée une harmonisation des conditions de prise en compte des revenus pour le calcul de l'impôt et celui des prestations familiales.

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