Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 06/03/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le fait que les communes se trouvant à une certaine distance d'une grande ville sont obligatoirement intégrées au SCOT. Lorsque la limite empiète légèrement sur une extrémité du ban communal d'une petite commune, il souhaiterait qu'il lui indique si seule la partie de ce ban communal située à moindre distance est intégrée dans le SCOT ou si toute la commune est concernée.

- page 766

Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 02/09/2004

La disposition du code de l'urbanisme limitant, en l'absence de schémas de cohérence territoriale (SCoT) les possibilités de développement des communes, s'applique aux communes situées à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants ou du littoral. Cette disposition s'applique dès lors qu'une partie même faible est à l'intérieur de la zone ainsi définie. En aucun cas, cette mesure n'impose une intégration obligatoire de la commune dans un SCoT. En effet, il appartient aux élus locaux de définir les périmètres de SCoT en fonction des réalités locales. La limite des 15 km ne préfigure en aucun cas le périmètre du SCoT. Le préfet devra seulement vérifier que le périmètre choisi par les élus selon une règle de majorité qualifié " permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacement et d'environnement " ce qui est l'objet même du SCoT. Il faut enfin souligner que la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 allège très sensiblement cette disposition, notamment parce que la possibilité de dérogation prévue est profondément transformée. La dérogation ne peut être refusée que " si les inconvénients éventuels de l'autorisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt qu'elle représente pour la commune ".

- page 1996

Page mise à jour le