Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 13/03/2003

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la législation applicable en matière d'attribution de logements HLM. Les conditions d'attribution sont en effet définies par le code de la construction et de l'urbanisme. L'article L. 441-1 dudit code dispose, en effet, qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles ces logements sont attribués, mais également que ce décret tient compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Or, aujourd'hui, la législation ne prévoit aucune disposition particulière pour les couples en instance de divorce qui bénéficient déjà d'un logement HLM. Effectivement, dans cette hypothèse, et cela même lorsqu'une ordonnance de non-conciliation a décidé d'attribuer la jouissance du logement HLM à l'un des époux, son conjoint ne pourra prétendre à l'attribution d'un autre logement HLM. II serait pourtant parfaitement légitime qu'une personne en instance de divorce et qui répond parfaitement aux conditions d'attribution d'un logement social ne soit pas empêchée de faite une telle demande. En conséquence, il souhaiterait savoir si une modification de la législation actuelle pourrait être envisagée poux prévoir cette hypothèse et faciliter ainsi l'accès à un logement HLM.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 17/07/2003

Différents critères sont pris en compte pour l'attribution de logements locatifs sociaux : tels la composition du ménage, son niveau de ressources par rapport aux limites fixées, ses conditions actuelles de logement, son éloignement des lieux de travail ou sa proximité des équipements de service. La location est personnelle au preneur mais, dans le cas d'un couple marié, le droit au bail du local d'habitation, conformément aux dispositions de l'article 1751 du code civil, est réputé appartenir à l'un comme à l'autre des époux, à condition que le logement serve " effectivement " à l'habitation des deux époux. En vertu de ce principe, les locataires en instance de séparation, ayant une ordonnance de non-conciliation ou une attestation de l'avocat justifiant d'une procédure de divorce en cours et vivant déjà en HLM, peuvent prétendre à un logement social auprès des bailleurs sociaux s'ils respectent les autres conditions réglementaires pour l'attribution d'un logement social. Un éventuel refus, qui doit être notifié par écrit au demandeur dans un document exposant le ou les motifs, ainsi que le rappelle l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être subordonné à l'engagement d'une procédure de divorce.

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