Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 13/03/2003

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 8 du code des marchés publics qui régit les groupements de commandes, et plus particulièrement sur l'alinéa III-2° de cet article qui fixe la composition de la commission d'appel d'offres lors d'un groupement de commandes de collectivités territoriales et/ou d'établissements publics locaux. Cet article pose le problème du nombre des membres de la commission d'appel d'offres d'un groupement composé seulement par un faible nombre de collectivités. En effet, le III-2° de l'article 8 du code des marchés publics dispose que la commission d'appel d'offres du groupement est constituée d'un représentant de chaque collectivité membre. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 8-III stipule que ladite commission est présidée par le représentant de la commission d'appel d'offres du coordonnateur désigné dans la convention constitutive du groupement. En cas de partage égal des voix, le président de cette commission devrait avoir voix prépondérante en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 8-IV et de l'article 22-V du code fixant les règles de composition et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres d'une collectivité territoriale. Le président de la commission d'appel d'offres d'un groupement de deux collectivités pourrait ainsi, avec sa seule voix, attribuer un marché non seulement pour le compte de sa propre collectivité, mais encore pour la collectivité à laquelle il n'appartient pas. Aussi serait-il nécessaire que la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes composée de deux, voire trois, collectivités comporte davantage de membres afin de favoriser les échanges et de garantir une prise de décision collégiale quant au choix de l'attributaire du marché. En conséquence, il lui demande d'examiner la possibilité de prendre des mesures en ce sens, en fixant par exemple au minimum à deux le nombre des représentants de chaque collectivité pour les commissions d'appel d'offres des groupements de commandes constituées de deux ou trois membres.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 22/05/2003

Si la décision prise par des collectivités de regrouper leurs achats s'inscrit en général dans une démarche de mutualisation des besoins et de réduction des coûts, elle suppose toutefois un minimum de consensus entre ses membres. Par ailleurs, l'élaboration de la convention constitutive du groupement permet d'imposer un certain nombre de conditions devant nécessairement être remplies préalablement à la signature du contrat. Il appartient par conséquent aux collectivités membres d'un groupement de prévoir dans la convention constitutive les garanties minimales qui devront être respectées lors du choix du titulaire du marché. La rédaction de telles dispositions dans la convention constitutive permet ainsi que le choix, qui sera finalement fait par le coordonnateur, corresponde bien aux exigences minimales que la ou les autres collectivités membres du groupement considèrent comme indispensables. Dans ces conditions, un membre de groupement ne peut se voir imposer par le coordonnateur un marché qui ne correspondrait pas à ses attentes, sous réserve qu'elles aient été exprimées clairement au préalable. Les règles actuelles permettant de remédier aux difficultés soulevées par l'auteur de la question, le Gouvernement n'envisage pas d'ajouter des contraintes supplémentaires aux modalités de fonctionnement des groupements de commandes. Dans ce domaine, comme pour l'ensemble du droit de la commande publique en général, la liberté d'organisation des acheteurs doit l'emporter sur la prétention de tout prévoir et organiser dans le code, qui se retourne, en pratique, contre les acheteurs et leurs fournisseurs.

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