Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/03/2003

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'attribution des subventions aux radios associatives. En effet, le décret n° 2002-1545 du 24 septembre 2002, portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, confie au ministre de la culture et de la communication le pouvoir d'attribuer les subventions aux radios associatives, la commission n'ayant plus que la fonction de proposer. Ce changement serait dû à l'exigence du Conseil d'Etat, ce dernier considérant qu'une commission administrative, sans personnalité juridique, n'est pas habilitée à attribuer des subventions provenant de fonds publics. Or, la nécessité de publier le décret avant le 31 décembre 2002 n'aurait pas permis, vu l'urgence, la mise en oeuvre des procédures nécessaires au changement de statut de la commission. La pérennisation de cette situation est un élément de nature à inquiéter les radios associatives. Celles-ci souhaitent qu'un nouveau statut de la commission soit rapidement élaboré, lequel devra garantir l'indépendance de la commission et sa souveraineté en matière d'attribution des subventions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que ce décret puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2004.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 29/05/2003

Le fonds de soutien à l'expression radiophonique est chargé de la gestion de l'aide publique aux radios locales associatives prévue par l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et dont les conditions de financement et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997. Cet article prévoit que des aides sont attribuées aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité lorsque leurs ressources commerciales sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ces aides sont financées par une taxe assise sur les sommes payées par les annonceurs pour la diffusion, par voie de radiodiffusion sonore ou de télévision, de leurs messages publicitaires, et leur attribution relève d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. Jusqu'au 1er janvier 2003, la taxe précitée avait le caractère d'une taxe parafiscale, instituée en dernier lieu pour une durée de cinq années par le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997, qui arrivait donc à échéance à la fin 2002. La loi organique n° 2001-692 du ler août 2001 relative aux lois de finances ayant prévu la suppression de toutes les taxes parafiscales au plus tard au 1er janvier 2004, il a été décidé de transformer la nature juridique de la taxe, en lui conférant le caractère d'une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution. Cette évolution a été réalisée par l'article 47-I de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de fnances initiale pour 2003, qui a créé une nouvelle taxe fiscale inscrite à l'article 302 bis KD du code général des impôts. Cette disposition législative a rendu nécessaire d'élaborer un nouveau décret régissant le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. A cette occasion, le Conseil d'Etat a indiqué au Gouvernement que, compte tenu de l'évolution de la nature juridique de la taxe, alimentant désormais 1e budget de l'Etat, même si son produit est versé à un compte d'affectation spéciale, les décisions d'attribution des subventions devaient juridiquement appartenir au ministre chargé de la communication, en sa qualité d'ordonnateur principal des crédits du budget de la communication. Pour autant, le décret n° 2002-1545 du 24 décembre 2002 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et modifiant le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 a pris soin de conditionner la décision ministérielle à une proposition émanant de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ainsi, le ministre chargé de la communication n'a pas la possibilité juridique d'attribuer une subvention qui ne lui a pas été proposée par la commission. Ces nouvelles dispositions préservent donc l'autorité et l'indépendance de la commission, auxquelles le ministre de la culture et de la communication est particulièrement attaché, dans le nouveau contexte juridique créé par la disparition des taxes parafiscales. Le ministre de la culture et de la communication précise enfin qu'il a chargé le président de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique de lui faire toutes propositions utiles d'amélioration du fonctionnement de cette instance.

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