Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 27/03/2003

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences pour la Fédération française d'équitation (FFE) du décret du 29 avril 2002 d'application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sur le sport, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, décret qui organise les statuts-types des fédérations sportives. Pour des raisons historiques et des questions de logiques internes au secteur, 70 % des centres équestres adhérents à la FFE sont organisés sous forme commerciale et la FFE ne peut changer ses statuts sauf à démanteler la majorité des clubs équestres ainsi que plus de 30 000 emplois, portés par la filière économique du secteur. L'application de l'article 43 de la Loi de 1984 modifiée en 2000 compromettrait l'action de la FFE ainsi que l'organisation des championnats de France. En termes de certifications professionnelles, il pénaliserait plusieurs métiers et diplômes fédéraux homologués des centres équestres (le brevet animateur poney, le diplôme d'accompagnateur tourisme et celui de guide tourisme équestre). Il déstabiliserait les formations existantes et fragiliserait l'emploi et l'économie du monde du cheval. Afin de prendre en considération dans la logique sportive générale la spécificité de la filière équine de sport et de loisir et pour répondre aux inquiétudes des acteurs de ce secteur, il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003

Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.

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